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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-129

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 que l’attestation d’hébergement, signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite figurant au f du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette notion permet en effet d’apprécier si l’étranger peut être assigné à résidence plutôt que placé en rétention dans l’attente de son éloignement.

Parmi les garanties de représentation présentées par l’étranger figure son lieu de résidence qui peut être soit son propre logement, soit un hébergement chez un tiers.

Afin de prévenir les déclarations d’hébergement de complaisance qui ne permettent pas aux autorités de mettre à exécution l’éloignement le moment venu, le présent amendement prévoit que seule l’attestation d’hébergement validée par le maire de la commune peut être considérée comme une garantie de représentation effective.

Ce dispositif s’inspire de l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 211-4 du CESEDA pour justifier de l’hébergement d’un étranger voulant séjourner en France pour une durée de moins de trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée.