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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-79

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER B


Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de 10 salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies à l’alinéa précédent. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit, à son article 19 que seuls les professionnels exerçant une activité artisanale figurant dans l’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et immatriculés à ce titre au répertoire des métiers peuvent détenir la qualité d’artisan et utiliser ce terme et ses dérivés.

Or, l’activité de cuisinier, si elle ne figure pas dans la liste des activités artisanales, présente un lien suffisamment étroit avec celles-ci pour justifier l’utilisation du terme « artisan ».

La mesure proposée vise à permettre à ces professionnels, lorsqu’ils désirent relever du secteur de l’artisanat et ainsi bénéficier de la qualité d’artisan, de s’immatriculer au répertoire des métiers.

Cette mesure est un outil de nature à renforcer l’attractivité et la reconnaissance du secteur de la restauration, tout en renforçant la confiance des consommateurs.

L'objet de cet article additionnel est directement lié à l'objet de l'article qui le précède.