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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-76

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D


Rétablir l'article 10 dans la rédaction suivante :

I.  Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5-1. - L’Autorité de la concurrence peut être consultée par le ministre chargé de l’économie ou par le préfet lors de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence territoriale, ou d’un plan local d’urbanisme visé au  dernier alinéa de  l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, sur les dispositions  relatives à l’équipement commercial. Cette consultation s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 122-8-1 ou de  l’article L.123-8-1 du même code. L’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique. Il est réputé rendu au terme d’un délai d’un mois à compter de la saisine.

II.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1) Après l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, insérer un article ainsi rédigé :  «Article L. 122-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»

2) Après l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, insérer un article L.123-8-1 ainsi rédigé :

«Article L. 123-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce  dans le cas d’un plan local d’urbanisme visé au  dernier alinéa de  l’article L.123-1-4, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»

III. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.»

Objet

Cet amendement se substitue à l’écriture actuelle de l’article 10 du projet de loi pour la rendre opérationnelle en inscrivant ces dispositions de manière lisible dans la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme comportant les orientations en matière d’équipement commercial qui s’imposent aux commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanismes intercommunaux (PLUi).

Cette disposition a pour objet de permettre au préfet de s’assurer de la bonne prise en compte dans les SCoT de la nécessité de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs. Il pourra ainsi au cours de la procédure d’élaboration ou de révision d’un SCoT, saisir l’Autorité de la concurrence à ce sujet, pour argumenter le cas échéant des demandes de modifications ou  un avis défavorable sur le projet arrêté.

En cas d’absence de SCoT, cette disposition s’applique aux PLU intercommunaux qui contiennent des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprenant les dispositions relatives à l’urbanisme commercial qui doivent normalement figurer dans le DOO du SCoT.