Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-75 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après la première phrase de l'article L. 213-2 du Code de la route, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrat doit mentionner la date d’échéance permettant au candidat de passer l’examen du permis de conduire dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux années, ce délai pouvant être allongé en fonction de sa situation familiale, sociale et économique. Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
En cas de refus de présentation du candidat à l’examen du permis de conduire, l’établissement doit pouvoir motiver sa décision en cas de contestation.
Tout litige à l’occasion de l’exécution d’un contrat peut être soumis, dans un délai sanctionné par la forclusion, à la commission des litiges. »
Objet
Les contrats d’apprentissage de la conduite ne sont que très peu encadrés par la loi, ce qui conduit à de nombreuses dérives. Dans une recommandation du 16 décembre 2005 (Recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés (BOCCRF du 16/12/2005), la Commission des clauses abusives a considéré que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d'enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers.
Notamment sont en cause :
- les clauses ayant pour objet de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ;
- les clauses ayant pour objet de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;
- les clauses ayant pour objet de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement ;
- les clauses ayant pour objet de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève.
- la limitation inopportune de la validité de la plupart des contrats d’apprentissage de la conduite à une année, sans possibilité d’adaptation ou de dérogation, ce qui peut conduire de nombreux élèves n’ayant pris aucun cours théorique ou pratique à voir leur forfait expirer à la date anniversaire de leur contrat.
Le présent amendement prévoit ainsi d’encadrer les contrats d’apprentissage de la conduite, en créant des clauses obligatoires au contrat d’apprentissage de la conduite :
- le contrat devra désormais indiquer une date d’échéance du contrat qui ne pourra être inférieure à trois années à compter de la signature ;
- Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
- l’établissement devra motiver tout refus de présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, en cas de contestation par ce dernier.
L'objet de cet amendement est directement lié à l'objet de l'article précédent.