Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-307 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 67 BIS |
Alinéa 5
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 662-9. - Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »
Objet
Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, lorsqu’une procédure est ouverte à l’égard d’une société cotée, en prévoyant la consultation de l’Autorité des marchés financiers.
Au moment de l’ouverture et lors du déroulement de la procédure, cette consultation serait facultative, à la demande du tribunal, du ministère public ou de l’Autorité elle-même, tandis qu’elle devrait être obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant une modification du capital, y compris en cas de recours au mécanisme de « cession forcée » prévu à l’article 70 du projet de loi.