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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-305

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 67 BIS


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé : 

I A. - Le dernier alinéa de l’article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l’Autorité des marchés financiers, à sa demande, d’office ou à la demande du ministère public. »

Objet

Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, lorsqu’une procédure est ouverte à l’égard d’une société cotée, en prévoyant la consultation de l’Autorité des marchés financiers.

 

Au moment de l’ouverture puis lors du déroulement de la procédure, cette consultation serait facultative, à la demande du tribunal, du ministère public ou de l’Autorité elle-même, tandis qu’elle devrait être obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant une modification du capital, y compris en cas de recours au mécanisme de « cession forcée » prévu à l’article 70 du projet de loi.