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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-300

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéas 8 à 12 

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ; 

bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total de bilan ;

Objet

Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, tout en prenant en compte du rapprochement opéré par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, le présent amendement vise à prévoir que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour les entreprises ou groupes de sociétés relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, c’est-à-dire employant au moins 250 salariés et réalisant au moins 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions de total de bilan.