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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-296

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 59 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 450-4-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

Objet

L’article L. 450-3 du code de commerce traite de certaines prérogatives d’enquête des agents de l’Autorité de la concurrence, pour constater les infractions au droit de la concurrence. Par le renvoi à cet article figurant à l’article L. 141-1 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF disposent, entre autres, des mêmes prérogatives de l’article L. 450-3 pour constater les manquements au code de la consommation (accès aux locaux professionnels, droit de communication de tout document professionnel…).

 

En conséquence, si l’on attribue à l’Autorité de la concurrence la possibilité d’accéder aux factures téléphoniques détaillées (« fadettes ») en le mentionnant à l’article L. 450-3 précité, on la donne également, automatiquement, aux agents de la DGCCRF pour l’exercice de leurs missions.

 

Si le Sénat a accepté, en première lecture, d’accorder cette prérogative nouvelle à l’Autorité de la concurrence, par assimilation avec l’Autorité des marchés financiers, lesquelles sont toutes les deux des autorités administratives indépendantes, à aucun moment le Gouvernement n’a expressément indiqué qu’il souhaitait en faire également bénéficier les agents de la DGCCRF, placés sous l’autorité du ministre de l’économie.

 

Dans ces conditions, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement se borne à attribuer cette nouvelle prérogative à la seule Autorité de la concurrence, par la création d’un nouvel article au sein du code de commerce.

 

Au surplus, attribuer aux agents de la DGCCRF la possibilité d’accéder aux « fadettes » pour rechercher les manquements au code de la consommation semble excessif et peu pertinent, alors que cela se justifie davantage pour l’Autorité de la concurrence s’agissant des infractions au droit de la concurrence, compte tenu des conditions de commission de ces infractions.