Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-293 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 QUATER |
I. – Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public.
« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »
III. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.
V. – Alinéa 13
Remplacer la deuxième occurrence des mots :
à compter
par les mots :
après l’expiration
Objet
Amendement de précision et de cohérence rédactionnelle au sein de l’article L. 232-25 du code de commerce, s’agissant de la faculté pour les microentreprises et les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leur compte de résultat, à l’exception notamment de celles appartenant à un groupe de sociétés.