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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-293

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 2 

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ; 

II. – Alinéas 3 et 4 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n’est pas rendu public. 

« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. » 

III. – Alinéa 11, seconde phrase 

Supprimer cette phrase. 

IV. – Après l’alinéa 11 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. 

V. – Alinéa 13 

Remplacer la deuxième occurrence des mots : 

à compter 

par les mots : 

après l’expiration 

Objet

Amendement de précision et de cohérence rédactionnelle au sein de l’article L. 232-25 du code de commerce, s’agissant de la faculté pour les microentreprises et les petites entreprises d’opter pour la confidentialité de leur compte de résultat, à l’exception notamment de celles appartenant à un groupe de sociétés.