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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-289

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéas 27 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Conformément au vote du Sénat de première lecture, le présent amendement supprime à nouveau la disposition, rétablie par les députés, consistant à dépénaliser le non-respect par un agent immobilier de ces obligations d'information sur les honoraires qu'il pratique.

Or, cette amende a été créée, très récemment, par la loi "ALUR" du 24 mars 2014. Sa suppression ne se justifie pas.

En outre, le risque d’inconstitutionnalité alléguée par les auteurs de l’amendement qui introduit cette suppression à l’Assemblée nationale n’est pas fondé. Il repose en effet sur la crainte d’un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, l’article L. 141-1-2 du code de la consommation prévoit ce cas, puisqu’il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que "lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une  amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du  manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le  maximum légal le plus élevé".