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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-286

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Après le mot:

paiement

rédiger ainsi la fin de l’alinéa:

le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

Alinéa 7

Après les mots:

présent article

supprimer la fin de cette phrase

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli la possibilité pour l'huissier de se délivrer à lui-même un titre exécutoire, dans le cadre de la procédure amiable de recouvrement des petites créances (rebaptisée procédure simplifiée).

Or, comme votre commission spéciale l'avait indiqué en première lecture, cette faculté pose problème, puisqu'elle confond sur la tête du même huissier, uniquement rémunéré par le créancier, le pouvoir de procéder à l'exécution forcée d'une créance et celui de conférer à cette créance le titre exécutoire requis pour procéder à cette exécution forcée.

Une telle disposition crée un risque élevé de conflits d’intérêt.

Elle ne se justifie pas forcément, au regard de la simplification des procédures, compte tenu de l’efficacité et du faible coût des procédures d’injonction de payer.

En outre, la procédure pourra s’appliquer à des consommateurs ou des personnes ayant conclu des prêts à la consommation. En supprimant le recours à juge, elle pourrait contrecarrer la protection d’ordre public que le droit reconnaît aux intéressés, s’agissant notamment de contrats qui ne respecteraient pas les prescriptions du code de la consommation.

Enfin, elle confère aux huissiers un pouvoir exorbitant du droit commun que d’autres professionnels du droit, comme les avocats, n’ont pas, puisqu’ils doivent soumettre au juge l’homologation l’accord qu’ils ont fait conclure aux parties dans le cadre d’une convention participative.