Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-262 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés:
1°A L’article premier est ainsi rétabli:
La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa:
b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés;
Alinéa 6
remplacer les mots:
sont insérés des articles 1er-1-1 et
par les mots :
est inséré un article
et le mot:
rédigés
par le mot:
rédigé
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat.
Comme à l'article 14, il s'agit:
- d’une part d’éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des notaires est défini à l’article 13 bis de la présente loi. Il suffit d’y renvoyer plutôt que d’en répéter le contenu au présent article, qu’il s’agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l’obligation d’appel à manifestation;
- d’autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l’autorité compétente pour nommer les officiers publics ou ministériels et procéder aux créations, transferts ou suppressions d’offices.