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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-261

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 17

Après les mots:

article 12

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

est ainsi modifié:

Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

"Le procureur général statue dans un délai de deux mois. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable."

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le présent amendement supprime le mécanisme, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoyant que, lorsque, dans une zone carencée, le ministre de la justice lance un appel à manifestation d’intérêt pour une création d’office, toutes les demandes d’ouverture d’un bureau secondaire sont autorisées.

En effet, ce dispositif est imparfait, puisqu’il ne prévoit de possibilité de réguler l’installation si plusieurs demandes entrent en concurrence. En outre, l’ouverture de bureau secondaire risque de décourager l’installation d’un nouvel office.

Le présent amendement propose de remplacer ce dispositif par un mécanisme d’autorisation implicite au bout de deux mois, analogue à ce qui est prévu pour les avocats. La durée de deux mois rend compte du fait que l’article 12 fait obligation au procureur général de consulter la chambre locale de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

Par coordination avec les amendements précédents, le présent amendement supprime le dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance de 1816, qui traite de la transformation d’un bureau annexe en office, dans la mesure où les règles relatives à la création d’office devrait relever de l’article premier de cette ordonnance.