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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-245

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots:

sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de

par les mots:

après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à

Alinéa 16

Remplacer les mots:

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur

par les mots:

Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question relative à

Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

L'Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes [... le reste sans changement]

Alinéa18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

La demande d'avis relative à l'élaboration [... le reste sans changement]

Objet

L'amendement rétablit le texte du Sénat de première lecture, s'agissant de la participation de l'Autorité de la concurrence à l'élaboration de la carte de libre installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

En effet, l'Assemblée nationale a retenu la solution d'une proposition (et non d'un avis) élaborée par l'Autorité de la concurrence. Or, cette proposition lie la compétence des ministres, qui ne peuvent que la valider ou la rejeter. Un tel dispositif pose problème au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37) qui sanctionne, pour violation de l'article 21 de la Constitution, le fait de soumettre le pouvoir réglementaire ministériel à une procédure d'avis conforme.

Le présent amendement limite donc l'intervention de l'Autorité de la concurrence à la production d'un avis simple, adressé aux ministres compétents.