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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-239

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés:

"Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelles:

"1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation;

"2° ni au titre de l'aide juridictionnelle;

"3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie;

"4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire;

"5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;

"6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;

7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d'un dommage corporel.";

Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier [... le reste sans changement]

Objet

L'amendement reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux, qui accepte le principe de la postulation au niveau de la cour d'appel sous deux réserves:

- que soient exclus du champ de cette postulation certains contentieux de proximité ou certains contentieux propres à la clientèle institutionnelle des cabinets d'avocats (outre ceux déjà prévus par le texte, ceux relatifs aux actions en cautionnement, au paiement des pensions alimentaires, à la construction immobilière et à la réparation du dommage corporel);

- que la date d'entrée en vigueur de cette extension du ressort de postulation soit repoussée au 1er janvier 2017, comme cela a été prévu, pour l'extension du ressort de compétence des huissiers de justice à l'article 15.

L'amendement est alternatif du maintien de l'expérimentation.