Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances (Nouvelle lecture) (n° 539 ) |
N° COM-179 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéas 26 à 31
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, s’agissant de la durée cumulée de la période d’acquisition et de la durée de conservation des actions gratuites.
Alors que le projet initial prévoyait de réduire cette durée de quatre à deux ans, il semble souhaitable de n’appliquer le nouveau délai qu’aux PME.
En effet, la réduction non ciblée prévue par le projet de loi initial apparaît contraire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises. À titre de comparaison, les dispositifs d’attribution d’actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni pour bénéficier des allègements fiscaux et sociaux prévus.