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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-148

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLES 104 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. Il est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;

II. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

Objet

Le Sénat avait adopté en première lecture plusieurs articles proposés par notre collègue Catherine Procaccia concernant les stages. La commission spéciale de l’Assemblée nationale les a supprimés.

Ils autorisaient les étudiants à effectuer des stages de longue durée – jusqu’à douze mois au maximum – lors de leur année de césure ou dans le cadre d'un master. Il s’agit là d’une demande forte des grandes écoles.

La loi prévoit actuellement qu’un stage ne peut pas durer plus de six mois. Cette limite est trop rigide et ne tient pas compte du cas de l’année de césure, qui favorise l’insertion professionnelle des jeunes, ou des master.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir, sous la forme d'un article unique, les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.