Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel |
Proposition de loi Prostitution (2ème lecture) (n° 519 ) |
N° COM-15 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULARD ARTICLE 16 |
Suppression des alinéas 1 à 6, remplacés par :
« Le fait, en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature, d’obtenir des relations sexuelles d’une personne se livrant à la prostitution dans des conditions contraintes est puni d’une amende prévu pour les contraventions de cinquième classe. »
Objet
Le présent amendement a pour but de modifier l’article 16 dans le but de ne pénaliser que les personnes faisant usage d’une activité contrainte. Il est en effet juridiquement impossible de pénaliser le client d’une activité librement consentie.
1- Les principes de liberté et d’autonomie
Différents arrêts de la CEDH (arrêts Pretty c. Royaume Uni, K.A et A.D, Tremblay c. France), ou de la CJUE (arrêt Jany) reconnaissent la prostitution comme relevant de la liberté et de l’autonomie personnelle, et comme n’étant pas contraire à la dignité humaine.
2- L’impossibilité de pénaliser l’usage d’une activité non-interdite
La pénalisation de l’usage d’une activité non-interdite n’a aucun fondement juridique. Notre système pénal établit un lien entre sanction pénale et interdiction de l’activité. Par exemple l’autorisation de la vente d’alcool fonde la liberté de consommer. A l’inverse l’interdiction de vente de cannabis fonde la pénalisation de la consommation. De fait la pénalisation de l’usage d’une activité non-interdite, contraire à la cohérence de l’édifice juridique, tendrait à dévaluer la loi pénale.
3- Légitimité des législations punissant l’usage d’un service contraint
La loi française dispose d’ores et déjà d’un arsenal suffisant pour réprimer les responsables de la prostitution non librement consentie (traite des êtres humains, proxénétisme et infractions qui en résultent, réduction en esclavage, viol, travail dissimulé).