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Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-1 rect.

24 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV – Dans l'hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la clause de sauvegarde qui figure actuellement à l’article 3 de la loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 et que le projet de loi d’actualisation tend à supprimer.

Il s’agit de prévoir que, dans l’hypothèse où les recettes exceptionnelles prévues par le projet de loi d’actualisation ne seraient pas réalisées pour le montant et selon le calendrier prévus, d’autres ressources viendraient compenser le manque ou le retard.

Le projet de loi d’actualisation réduit à 930 millions d’euros le montant des recettes exceptionnelles, qui se limitent désormais aux recettes de cessions immobilières et d’équipements d’occasion.

La prévision des recettes semble assez réaliste dans son montant, surtout si l’amendement de la commission des finances visant à exclure les cessions des immeubles affectés au ministère de la défense du champ du dispositif de décote prévu par la loi « Duflot » est adopté.

La principale incertitude pèse sur le calendrier des cessions. L’ampleur et la complexité des opérations à réaliser risquent en effet d’entrainer des retards.

Le plus probable est ainsi que l’activation de la clause de sauvegarde consiste, en cas de besoin, en une opération de trésorerie permettant de pallier un retard dans l’encaissement des recettes prévues.

L’Assemblée nationale a introduit une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’une telle clause. Compte tenu des autres points de fragilité de la programmation actualisée, notamment le financement des OPEX et les hypothèses optimistes sur l’évolution des indices économiques, il semble plus opportun de rétablir dès maintenant la clause de sauvegarde portant sur les recettes exceptionnelles.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-2

17 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété de personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décote ne s’applique pas aux cessions d’immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense. »

Objet

Cet amendement vise à exonérer les cessions immobilières réalisées par le ministère de la défense du dispositif de décote mis en place par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, dite « loi Duflot ».

En effet, la loi Duflot, qui permet que l’immobilier de l’État soit cédé avec une décote pouvant atteindre 100 % pour la construction de logements sociaux, entre en contradiction avec le présent projet de loi qui prévoit que le ministère de la défense se finance à hauteur de 630 millions d’euros grâce à la cession d’immeubles mis à sa disposition.

La plus grande part des recettes proviendrait de la cession des emprises parisiennes libérées par le ministère de la défense grâce au déménagement de ses services sur le site de Balard.

Cette prévision de recettes serait insincère si les cessions programmées par la LPM pouvaient, en fonction des exigences de la mairie de Paris, être réalisées à vil prix. La dérogation proposée n’est ainsi qu’une mesure de cohérence.

La vente avec décote peut se justifier dans certaines situations car il permet à des collectivités territoriales, qui autrement n’en auraient pas les moyens, d’assurer la construction de logements sociaux sur leur territoire.

Toutefois, la situation du ministère de la défense est spécifique :

- la LPM, et maintenant l’actualisation de cette LPM, font dépendre une part significative du financement des besoins de nos forces armées de la vente d’immeubles : sans les recettes prévues, la programmation serait remise en cause ;

- il existe déjà un dispositif de cession à l’euro symbolique des biens immobiliers du ministère de la défense au bénéfice des collectivités territoriales les plus durement frappées par les restructurations militaires.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-3

17 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère de la défense ne contribue pas à ce financement interministériel. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le ministère de la défense ne contribue pas au financement interministériel du dépassement de la dotation annuelle au titre des opérations extérieures.

L'article 4 de la loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019, qui prévoit que « la dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d'euros », dispose, comme la loi de programmation militaire 2009-2014, qu’ « en gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel ». Le projet de loi d’actualisation de la LPM ne modifie pas ces dispositions, bien que l’on sache que le surcoût OPEX continuera, durant le reste de la période de programmation, d’excéder largement le montant de la dotation, comme cela a été le cas en 2013 et 2014.

Par ailleurs et alors que cela n’avait pas clairement transparu dans les débats parlementaires, le Gouvernement a considéré que ce financement interministériel s’effectuait dans le cadre plus large de la solidarité interministérielle, qui couvre également les besoins d’autres ministères et à laquelle la mission « Défense » contribue, en principe à proportion de son poids dans le budget général, et en pratique au-delà de ce poids selon la Cour des comptes.

Ainsi, les annulations de crédits de fin de gestion ont amputé le budget de la défense de 650 millions d’euros en 2013 et 400 millions d’euros en 2014, essentiellement sur le programme 146 « Équipement des forces ». Sur ces montants, respectivement 111 millions d’euros et 120 millions d’euros sont directement liés au financement du surcoût OPEX.

Il en résulte une situation paradoxale : le fait même que le contexte international et la dégradation sécuritaire imposent des interventions militaires sur des théâtres extérieurs contribue à dégrader les ressources que la France consacre à sa défense. Plus la France s'engage dans des opérations extérieures, plus elle rogne les moyens matériels et financiers de ses armées. Dans ces conditions il semble difficile de parler de sanctuarisation du budget de la défense.

Ce mécanisme revient à mettre une partie du surcoût OPEX à la charge du ministère de la défense, ce qui n'est pas conforme à l'intention ni à la lettre de la loi de programmation militaire. Plus largement, il permet au Gouvernement de subvertir les fortes garanties dont le législateur a voulu, dans un large consensus politique, entourer les ressources de la défense.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-4

17 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


I. – Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est complété par les mots : « ou d’une commission parlementaire mentionnée aux articles 43 ou 51-2 de la Constitution  » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2312-4, après les mots : « devant elle », sont insérés les mots : « ou une commission parlementaire mentionnée aux articles 43 ou 51-2 de la Constitution » ;

3° Après le mot : « considération », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 est ainsi rédigée : « , d’une part les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 2312-8, après le mot : « juridiction », sont insérés les mots « ou à la commission parlementaire ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives au secret de la défense nationale

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux commissions parlementaires (permanentes, spéciales ou d’enquête) la procédure qui permet aujourd’hui aux juridictions françaises de demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification.

Cette procédure prévoit qu’une telle demande entraîne la saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), qui rend un avis dont le sens peut être « favorable », « favorable à une déclassification partielle » ou « défavorable ».

Le sens de l’avis ne lie pas l’autorité administrative ayant procédé à la classification, mais est communiqué à l’organe qui a fait la demande de déclassification et est publié au Journal officiel.

L’objectif de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, qui a créé cette procédure en instituant la CCSDN, était de concilier la protection du secret de la défense nationale et l’exigence de transparence nécessaire à la bonne marche de la justice. La solution retenue protège les prérogatives de l’exécutif tout en donnant un droit de regard à une entité tierce – la CCSDN – sur la nécessité de la classification décidée par une autorité administrative.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011 a rappelé que « tant le principe de la séparation des pouvoirs que l’existence d’autres exigences constitutionnelles » imposent « d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d’infractions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».

Le principe de séparation des pouvoirs ainsi que d’autres exigences constitutionnelles – telles que celles énoncées à l’article 24 de la Constitution, qui prévoit que le Parlement « contrôle l’action du Gouvernement » et « évalue les politiques publiques »,  ou encore aux articles XIV et XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui disposent que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi (...) » et que « la société a la droit de demander compte à tout agent public de son administration » – imposent de la même manière d’assurer une conciliation entre les exigences liées à la fonction de contrôle du Parlement et celles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Aujourd’hui, cet équilibre n’est pas assuré. En effet, l’effectivité des pouvoirs de contrôle du Parlement et de ses organes est subordonnée à une décision administrative, sans possibilité de recours ni de contestation.

De ce fait, le secret de la défense nationale peut être détourné de sa finalité – la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation – afin de faire obstacle à la mission de contrôle du Parlement.

Le risque de détournement n’est pas théorique, comme l’a montré la classification du rapport réalisé l’an dernier par l’IGF, le CGA et la DGA sur les recettes exceptionnelles du ministère de la défense, très défavorable aux sociétés de projet que le Gouvernement voulait mettre en place dans le cadre du projet de loi Macron.

Cette situation ne semble pas conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

C’est ce à quoi le présent amendement tend à remédier.

Il faut relever que lors de l’examen de la loi du 8 juillet 1998, le Sénat avait adopté un amendement en ce sens, à l’initiative de nos anciens collègues Nicolas About, rapporteur pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, et Jean-Paul Amoudry, rapporteur pour avis de la commission des lois.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-5

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN et POZZO di BORGO, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété de personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décote ne s’applique pas aux cessions d’immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense. »

Objet

La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, dite loi "Duflot", permet à l'Etat de céder des terrains avec une décôte pouvant aller jusqu'à 100% pour des projets de construction de logements sociaux.

Cet amendement prévoit d'exonérer le ministère de la défense de cette décôte car les cessions d'actifs immobiliers constituent l'un des éléments de l'équilibre de la LPM : 730 millions d'euros sont ainsi prévus sur la période 2015-2019. Si le ministère de la défense était amené à céder des actifs avec décôte, ces recettes pourraient être compromises.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-6

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, Jacques GAUTIER, REINER, PINTAT, del PICCHIA, ROGER et POZZO di BORGO, Mme DEMESSINE et MM. TRILLARD et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Dans l'hypothèse où l'évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d'assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d'équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires.

Objet

Cet amendement tend à prévoir une clause de sauvegarde des ressources financières de la défense prévues par la LPM actualisée par le présent projet de loi pour le cas d’une évolution défavorable des prix.

Cette garantie est évidemment indispensable au plein respect de la programmation, notamment en ce qui concerne la poursuite des programmes d’équipement de nos forces dans les conditions prévues, en termes tant de volume des commandes que de calendrier des livraisons. Elle s’avère d’autant plus importante que :

- d’une part, l’orientation actuellement favorable des indices économiques – prix du pétrole, prix de certains marchés de fourniture, cours de la monnaie – pourrait, à moyen terme, s’inverser ;

- d’autre part, le travail de chiffrage fin du gain de pouvoir d’achat réalisé par le budget de la défense – pris en compte a priori, par le présent projet de loi, à hauteur d’un milliard d’euros – du fait d’un niveau d’inflation réelle, depuis décembre 2013, moins élevé que l’hypothèse retenue en la matière pour la construction de la LPM, se trouve encore en cours de réalisation par les services du ministère chargé des finances.

Il convient par conséquent de sécuriser le financement de notre outil de défense en prévoyant que « dans l’hypothèse où l’évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d’assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d’équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires ».






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-7

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, Jacques GAUTIER, REINER, PINTAT, del PICCHIA, ROGER et POZZO di BORGO, Mme DEMESSINE et MM. TRILLARD et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Dans l’hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel.

Objet

Cet amendement tend à rétablir les dispositions de sauvegarde financière, visant les ressources extrabudgétaires de la défense, que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées avait introduit, en 2013, à l’article 3 de la LPM, et que la rédaction de l’article 2 du présent projet de loi ferait disparaître.

Certes, ces ressources exceptionnelles (REX) sont limitées, par le présent projet de loi, à 930 millions d’euros sur la période 2015-2019, soit 0,6 % du total du budget de la défense pour cette période, contre 3,5 % dans la programmation initiale pour la période 2014-2019. Il s’agira désormais exclusivement des produits de cessions de biens immobiliers et de matériels militaires.

Toutefois, un aléa pèse, par définition, sur ces ressources attendues de cession, compte tenu notamment que :

- la vente de l’îlot dit « Saint-Germain », dans le VIIe arrondissement de la capitale, à côté de l’emprise de l’hôtel de Brienne, reste à conclure, et le potentiel de cessions de biens immobiliers du domaine militaire situés en province à confirmer ;

- le présent projet de loi, en retenant au titre de ressources extrabudgétaires de la défense d’ici à 2019 un montant de cessions – ventes immobilières et ventes de matériel – à hauteur de 930 millions d’euros, procède à un quasi doublement de la prévision de recettes de cessions immobilières inscrite dans la LPM en 2013 (480 millions d’euros).

Il convient par conséquent de sécuriser ce financement, certes résiduel, mais non négligeable, de notre outil de défense, en maintenant dans le droit existant, avec cet amendement, le principe selon lequel « dans l’hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la […] programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel ».






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-8

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Le coût net, hors titre 5, des missions intérieures fait l’objet d’un financement interministériel.

« Les missions intérieures en cours font l’objet d’un bilan politique, opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au troisième alinéa de l’article 4 de la présente loi. »

Objet

L’article additionnel que vise à introduire cet amendement tend avant tout à garantir que les missions intérieures (MISSINT) – opérations militaires menées sur le territoire national, à l’instar de l’opération « Sentinelle » déployée à la suite des attentats des 7 et 9 janvier 2015 – fassent l’objet d’un financement interministériel qui ne pèse donc pas exclusivement, hors opérations d’investissement, sur le ministère de la défense. Ce schéma de financement est inspiré de celui qui a été retenu dans la LPM, en 2013, à l’initiative de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, afin de couvrir le surcoût des opérations extérieures (OPEX).

Les missions intérieures, en effet, en application du contrat opérationnel de protection associé à la LPM tel qu’il apparaît dans le rapport annexé à celle-ci, mobilisent les forces armées afin de venir au soutien ou en relai des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile. Il est donc logique que d’autres ministères que le ministère de la défense contribuent à soutenir la charge qu’elles représentent.

Or cette charge peut être importante : après avoir mobilisé jusqu’à 10 500 soldats en janvier dernier, l’opération « Sentinelle » s’inscrit désormais dans la durée, avec un déploiement pérennisé à hauteur de 7 000 hommes ; son coût est estimé par la Cour des comptes à hauteur d’environ 1 million d’euros par jour en 2015.

Par ailleurs, l’article additionnel que tend à introduire cet amendement prévoit qu’un bilan politique, opérationnel et financier des MISSINT en cours soit communiqué par le Gouvernement aux commissions chargées de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat, en même temps que le bilan de même nature que la LPM exige, en vue d’un débat au Parlement, en ce qui concerne les OPEX.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-9

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministère de la défense ne contribue pas à ce financement interministériel. »

Objet

L’article additionnel que vise à introduire cet amendement tend à soustraire le ministère de la défense au financement du surcoût des opérations extérieures (OPEX) prévu par la LPM du 18 décembre 2013 selon une répartition interministérielle, dès lors que se trouve dépassée la provision de 450 millions d’euros inscrite par chaque loi de finances dans la mission « Défense », au titre de ces OPEX, conformément aux dispositions de la LPM.

Il s’agit de la sorte d’éviter que le budget de la défense soit ponctionné deux fois au titre du surcoût des OPEX :

- la première, sur la base de la loi de finances initiale de l’année n, à hauteur de la provision de 450 millions d’euros ;

- la seconde, à l’occasion de la répartition interministérielle du dépassement du surcoût des OPEX par rapport à cette provision, à l’occasion de la loi de finances rectificative de la fin de l’année n – d’autant que cette seconde contribution intervient en principe au prorata du poids relatif de la mission « Défense » au sein du budget général de l’État mais, dans la pratique, s’avère arbitrée au-delà de cette part théorique.

C’est ainsi en effet qu’en 2014, le coût total des OPEX ayant atteint 1,12 milliard d’euros, près du cinquième des 635 millions d’euros de surcoût (compte tenu des remboursements prévus en provenance d’organisation internationales) par rapport à la dotation initiale de 450 millions d’euros a été supporté, en sus de ces 450 millions, par la mission « Défense ».

Sans la modification que le présent amendement tend à introduire dans le droit existant, le même scénario a toutes chances de se reproduire en 2015 puisque, comme l’a relevé la Cour des comptes dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire 2014, « les dépenses d’OPEX devraient rester stables au niveau élevé atteint en 2013 et 2014. La sous-budgétisation devrait donc à nouveau atteindre environ un demi-milliard d’euros en 2015 ».

Or cette situation joue naturellement un rôle d’éviction des autres dépenses que doit assumer le ministère de la défense, dont le paiement différé tend à alimenter le report de charges de son budget sur l’exercice suivant. C’est en somme une forme de « cycle vicieux », auquel le présent amendement tend à mettre fin.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-10

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE 4


Après les mots :

rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement en 2017

insérer les mots

, au plus tard le 31 mars,

Objet

L’article 4 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, en 2017, un rapport d’évaluation des dispositions de la LPM relatives aux ressources financières et aux effectifs du ministère de la défense, en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation de la programmation militaire. Compte tenu des échéances électorales devant intervenir au printemps 2017, le présent amendement fixe à la fin du premier trimestre 2017, soit le 31 mars, au plus tard, la date à laquelle ce rapport devra être remis.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-11

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots: 

et un bilan de l'utilisation des mesures d'incitation au départ

Objet

 

L’article 10 de la LPM 2014-2019 prévoit que le gouvernement remet chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, un rapport sur l’exécution de cette loi.

L’Assemblée nationale a inséré dans le présent projet de loi un article additionnel prévoyant que ce rapport comporte un volet consacré à la politique de gestion des ressources humaines du ministère de la défense, qu'il présente, à ce titre, les effectifs du ministère et leur répartition, qu'il justifie l’évolution de ces effectifs et de leur répartition pour chaque année de la période 2014-2019 et qu'il comporte une analyse de l’évolution de la masse salariale du ministère.

Cet amendement vise à compléter cette disposition afin de prévoir que ce nouveau volet du rapport comporte également un bilan de l'utilisation des mesures d'incitation au départ, qui constituent un important levier de la manoeuvre RH.

 






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(n° 494 )

N° COM-12

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN et POZZO di BORGO, Mme DEMESSINE et MM. REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2015, un rapport au Parlement sur les conditions d'emploi des forces armées lorsqu'elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population. Ce rapport fait l'objet d'un débat.

Objet

A la suite des attentats de janvier 2015, l'armée a été amenée à se déployer massivement pour protéger la population et certains sites sur le territoire national. L'opération Sentinelle, exceptionnelle dans son ampleur et dans sa durée, doit être évaluée précisément car le nouveau contrat stratégique prévoit la capacité de déployer 7000 hommes dans la durée sur le territoire. Les conséquences doivent être tirées de cette décision sur le rôle de l'armée par rapport aux forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, sur la chaine de commandement, sur le cadre juridique de l'intervention des militaires, sur la doctrine d'emploi, sur la préparation opérationnelle et la formation ou encore sur le type de sites à protéger et les modalités de cette protection (garde statique ou autres),...

Le Président de la République a demandé au Premier ministre de préparer un rapport sur cette question. Il est indispensable que la représentation nationale ait connaissance des résultats de ce travail en cours.

Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2015, un rapport sur les conditions d'emploi des forces armées sur le territoire national dans sa fonction de protection.






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(n° 494 )

N° COM-13

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.

 

Objet

Alors que le projet de loi initial prévoyait que les nouvelles APNM ne pourraient se porter partie civiles que pour des faits dont elles sont personnellement et directement victimes, la commission de la défense de l’Assemblée nationale a élargi cette faculté en permettant la constitution de partie civile concernant tous les faits dépourvus de lien avec des opérations mobilisant des capacités militaires. Cet élargissement pourrait aboutir à une judiciarisation croissante de l’action militaire, alors même que la loi de programmation militaire comprenait des dispositions visant à écarter ce risque (monopole du Parquet pour les poursuites relatives à des opérations extérieures). Le présent amendement propose donc de rétablir la rédaction du projet de loi initial sur ce point.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-14

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 12

Avant les mots :

Les membres des associations

Insérer les mots :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4121-2,

Objet

En ajoutant un alinéa prévoyant que « Les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire », la commission de la défense de l’Assemblée nationale a souhaité garantir expressément la possibilité pour les membres des APNM de s’exprimer publiquement sur les sujets de la compétence des associations. Ce faisant, elle a mis en exergue un principe qui risque d’entrer en conflit avec l’obligation de réserve des militaires, prévue par l’article L. 4121-2 du code de la défense. Il semble donc préférable de rappeler que ce nouvel alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4121-2.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-15

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 7


I Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

 Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

II Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés.

III Alinéa 28

Supprimer cet alinéa

IV En conséquence, Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions prévoyant l’intégration des APNM aux conseils de la fonction militaire (CFM) de chaque armée ou formation rattachée.

En effet, si le projet de loi initial prévoyait que les APNM représentatives au niveau interarmées pourront siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), la commission de la défense de l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que les APNM représentatives au niveau d’une armée ou d’une formation rattachée pourront participer au Conseil de la fonction militaire (CFM) de cette armée ou formation rattachée.

Or, la création des APNM est déjà une innovation très importante qui aura des conséquences qu’il est encore difficile d’évaluer. Sans exclure, à terme, l'intégration des APNM aux CFM, il semble préférable d’attendre que les APNM soient effectivement créées et d’observer les conditions de leur intégration au CSFM avant d’envisager formellement un tel élargissement de leur participation aux autres instances de concertation.






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-16

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 18

Supprimer les mots : « L. 4331-1, »

Objet

Au III de l’article 14, il est prévu un « compteur outre-mer » qui a sa logique pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative. Cependant, tel n’est plus le cas pour Mayotte où, conformément au premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, les lois et règlement s’y appliquent de plein droit. Ce « compteur » n’est donc pas utile à l’article L. 4331-1 du code de la défense. D’ailleurs, cette abrogation est  proposée par le Gouvernement à l’article 21 du  projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-17

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, ROGER et del PICCHIA, rapporteurs


ARTICLE 17


Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le financement de l'expérimentation est assuré par la mission "Défense" et par les missions de l'Etat qui contribuent à l'insertion professionnelle des jeunes à l'exception de la mission "Outre-mer".

Objet

Si la mission « Défense » peut participer au financement du SMV au titre du lien Armées – Nation et pour compléter les efforts déjà importants que les armées fournissent en direction des jeunes, il n’est pas légitime qu’elle finance seule l’ensemble de l’expérimentation.

Les autres missions de l’Etat qui contribuent à l’insertion professionnelle des jeunes doivent également financer le SMV, à l’exception du budget de l’outre-mer qui finance déjà le SMA.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-18

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, ROGER et del PICCHIA, rapporteurs


ARTICLE 17


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l’Etablissement public d’insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d’autres organismes chargés d’insertion professionnelle en vue de l’organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.

Objet

Le ministère de la défense doit pouvoir s’appuyer sur les compétences des organismes chargés de l’insertion professionnelle pour mettre en place le service militaire volontaire.

Cet amendement prévoit en conséquence qu'il puisse conclure des conventions avec ces organismes.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-19

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, ROGER et del PICCHIA, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détaillera notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.

Objet

Cet amendement précise que le rapport d’évaluation du SMV, qui doit être réalisé 16 mois après le début de l’expérimentation, intégrera une problématique financière : combien coûte le SMV aux armées et aux autres missions du budget de l'Etat ? Quelles sont les pistes de financement du futur dispositif, amené le cas échéant à prendre sa suite ?






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-20

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, ROGER et del PICCHIA, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 1, deuxième phrase

Supprimer les mots : "en métropole"

Objet

Il est prévu que les volontaires du SMV pourront effectuer des missions de sécurité civile « en métropole ». Il n’est pas nécessaire de s’imposer cette restriction a priori. Selon les circonstances, il pourrait arriver que les pouvoirs publics aient besoin de mobiliser les jeunes du SMV outre-mer ou à l’étranger.






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(n° 494 )

N° COM-21

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Rectification d'erreur matérielle

Afin de supprimer effectivement l'obligation de présenter un certificat médical lors de la journée défense et citoyenneté, il faut supprimer non seulement le dernier alinéa, mais aussi l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national.

Pour mémoire : cette obligation de présenter un certificat médical lors de la JDC est demeurée inappliquée. Le contenu et la finalité de ce certificat médical n'ont jamais été définis. Un nombre important de visites médicales gratuites existe à destination des 16-25 ans, dont celles prévues par l’article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale, ce qui limite l’intérêt du dispositif qu’il est proposé de supprimer. 






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-22

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles 19 et 19 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 5 à 7 et 23 ainsi que les deux premiers alinéas de l’article 24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II.-  L’article L.4331-1 du code de la défense est abrogé.

 

Objet

I. - Permettre l'applicabilité des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

II. - Coordibnation avec l'amendement  au III de l’article 14, s'agissant de dispositions spécifiques concernant Mayotte où, conformément au premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, les lois et règlement s’y appliquent de plein droit. D’ailleurs, cette abrogation est  proposée par le Gouvernement à l’article 21 du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer.

 






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Programmation militaire pour les années 2015 à 2019

(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-23

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN et POZZO di BORGO, Mme DEMESSINE et MM. REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE 2 (RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 83, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'opération "Sentinelle" doit être évaluée pour en tirer toutes les conséquences tant sur le rôle des forces armées par rapport aux forces de sécurité intérieure et de sécurité civile, que sur la chaine de commandement, sur le cadre juridique de l'intervention des militaires, sur la doctrine d'emploi, sur la préparation opérationnelle et la formation ou encore sur le type de sites à protéger et les modalités de cette protection (garde statique ou autre). Le Président de la République a demandé au Premier ministre de préparer un rapport sur cette question. Il est indispensable que la représentation nationale ait connaissance des résultats de ce travail en cours et puisse en débattre.

Objet

Coordination, dans le rapport annexé, avec l'amendement présenté par les rapporteurs après l'article 4 bis, qui prévoit remise d'un rapport et débat au Parlement sur les conditions d'emploi des forces armées sur le territoire national avant le 31 mars 2015.






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-24

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, BOCKEL et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 2 (RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 88

Avant  cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

....) Après les mots : "plusieurs implantations en Afrique", la première phrase du dix septième alinéa est complétée par les mots : ", en particulier à Djibouti avec deux composantes terrestre et aérienne"

Objet

Si l’instabilité dans la bande sahélo-saharienne est bien prise en compte dans l'analyse stratégique figurant dans le rapport annexé, tel n'est pas pleinement le cas de celle qui affecte la Corne de l'Afrique. Compte tenu tant du contexte sécuritaire régional, au Yémen notamment, que du rôle essentiel de la navigation en particulier dans le détroit de Bab el Mandeb pour l’économie française et européenne, ou encore du rôle important de cette base comme lieu d'aguerrissement au désert pour l’entrainement de nos forces armées, il apparait nécessaire de limiter la décroissance de la base de Djibouti et de maintenir ses deux composantes, terrestre et aérienne. La récente évacuation des ressortissants français par le BPC Dixmude a montré tout l'intérêt de conserver une implantation forte à Djibouti.

Tel est l'objet de cet amendement co-signé par les rapporteurs du rapport d'information "L'Afrique est notre avenir" de la commission.






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(n° 494 )

N° COM-25

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots:

de leur demande écrite mentionnée au premier alinéa

Par les mots:

à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 494 )

N° COM-26

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAFFARIN, del PICCHIA et ROGER, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 12

Remplacer les mots:

à l'article 5

par les mots:

au 1° de l'article 5

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 494 )

N° COM-27

23 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAFFARIN, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa est sans objet dans la mesure où le présent projet de loi ne modifie pas l'article L. 4139-3 du code de la défense, ni le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidaité et des victimes de guerre.