commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-68 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
au plan
insérer les mots :
national et
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence.
Afin d'atteindre les objectifs de la lutte contre la précarité énergétique visés par l'alinéa 9 du même article, et de créer les conditions d'une relance de la croissance en permettant aux entreprises de rester compétitives en restreignant leurs frais liés à leur consommation énergétique, maintenir des prix de l'énergie compétitifs est d'abord un enjeu national.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-246 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après les mots :
l'efficacité énergétique
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales et de l’achèvement du marché intérieur de l’énergie
Objet
Cet amendement vise à mentionner, parmi les moyens grâce auxquels l’Union européenne de l’énergie doit être mise en œuvre, l’achèvement du marché intérieur de l’énergie qui suppose, au-delà de capacités d’interconnexion et de production adaptées, la garantie d'un accès équitable à celui-ci ainsi qu’un niveau élevé de protection des consommateurs. La mise en place d’un marché intérieur performant et transparent figure par ailleurs de longue date parmi les objectifs de l’Union européenne en matière énergétique.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-69 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer les mots :
, bien de première nécessité,
Objet
Amendement rédactionnel.
Les articles de ce projet de loi sont trop souvent "bavards" et tendent à alourdir le texte, ce qui nuit à sa lisibilité.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-70 5 juin 2015 |
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M. BERTRAND ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Développer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d’entreprises de taille intermédiaire spécialisées dans la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français ;
Objet
La France dispose de nombreux centres de recherches et d’un tissu d’entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin dans le cadre d'une nouvelle croissance au niveau national.
A ce titre, les PME , PMI et ETI qui constituent un levier de croissance essentiel pour notre économie et une source non négligeable de création d'emplois, doivent pouvoir saisir cette opportunité de conquête de nouveaux marchés, et se renforcer pour être également compétitives à l’échelle internationale.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-247 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
en liaison avec les
par le mot :
des
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle : il s'agit bien de former les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie aux problématiques et aux technologies de l'énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-248 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Après la date :
2030
insérer les mots :
, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Union européenne,
Objet
Cette précision, introduite en première lecture au Sénat, permet de lier l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux engagements pris par la France au niveau européen.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-249 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 26, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012.
Objet
En première lecture, le Sénat avait maintenu, tout en l'assouplissant, l'objectif final d'une division par deux de la consommation énergétique en 2050 et repris, s'agissant de l'objectif intermédiaire en 2020, la formulation initiale du Gouvernement exprimée en baisse de l’intensité énergétique plutôt qu’en valeur absolue, ce qui avait l'avantage de lier l'effort à l'évolution du produit intérieur brut (PIB).
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adoptée en séance publique en première lecture.
Le présent amendement reprend le texte de l'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat qui replace l'objectif de baisse annuelle de l'intensité énergétique dans la perspective d'une réduction de la consommation de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050, conciliant ainsi les approches retenues à l'Assemblée nationale et au Sénat.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-250 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
la référence
par les mots :
l’année de référence
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-251 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, seconde phrase
Remplacer le mot :
production
par le mot :
consommation
Objet
Amendement de cohérence.
Les autres objectifs d'énergies renouvelables étant exprimés en part de consommation de chaleur, de carburant ou de gaz, il y a lieu d'en faire de même pour l'électricité.
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N° COM-71 5 juin 2015 |
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M. BERTRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi transition énergétique fixe comme objectif de la politique énergétique française, outre le nécessaire développement des énergies renouvelables, la réduction de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français , en passant de 75% à 50% d'ici 2025. Cet objectif se traduirait par la fermeture de 20 centrales nucléaires en 10 ans, ce qui apparait comme totalement irréaliste.
Par ailleurs un tel objectif entre en contradiction avec l'alinéa 5 du même article qui vise à assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.
Or, c'est la filière nucléaire qui, outre de représenter un des fleurons de l'industrie française et un gisement non négligeable d'emplois, garantit l'indépendance énergétique à la France, et surtout une offre en électricité des plus compétitives préservant tant le pouvoir d'achat des consommateurs, et notamment des plus précaires, que la compétitivité de nos entreprises.
Enfin, l'énergie nucléaire présente comme avantage non négligeable d'être une énergie décarbonée, permettant à la France de respecter ses engagements en matière de pollution atmosphérique.
Aussi plutôt que d'envisager de sortir du nucléaire, il conviendrait d'encourager l'innovation dans cette filière afin développer des systèmes nucléaires de nouvelle génération respectant les objectifs de sûreté nucléaire et développement durable.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-252 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
...° Réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant ;
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture au Sénat en précisant par ailleurs, comme le Gouvernement l'avait proposé lors des débats, que cette baisse de la part du nucléaire accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables.
Le cap est maintenu - la diversification progressive du mix électrique - mais la façon d'y parvenir se veut réaliste et raisonnée : elle permet de préserver l'un des principaux atouts du modèle énergétique français et nos finances publiques - puisque l'exploitant n'aurait pas à être indemnisé - sans risque de dégrader notre bilan carbone.
Plutôt que de fermer dès à présent des centrales encore sûres et économiquement profitables, la réduction du parc aurait lieu sur des bases strictement techniques et économiques, à mesure des décisions de mise à l’arrêt définitif prises après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou à la demande de l’exploitant, soit que l’ASN considère que la sûreté des installations est insuffisante pour prolonger l’activité, soit que l’exploitant juge que ces installations, notamment au regard des investissements qu’il faudrait consentir pour en prolonger la durée de vie, ne sont plus suffisamment rentables.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-253 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane
Objet
Amendement rédactionnel.
L'objectif intermédiaire d'atteindre les 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ayant été étendu, en première lecture au Sénat, à Mayotte, il n'y a plus lieu d'énumérer les cinq départements d'outre-mer à qui le même objectif est désormais applicable.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-143 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet alinéa.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-129 4 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
après l'alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – En application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales disposent d’un droit à l’expérimentation dans leur domaine de compétence pour atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.
Les modalités de cette expérimentation font l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’organe délibérant de la collectivité.
Objet
Cet amendement en lien direct avec l'article 1er permettrait aux collectivités de pouvoir s'emparer du sujet de la transition énergétique en menant à bien des expérimentations et répondre ainsi aux objectifs fixés par l'article 1er.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs très ambitieux en matière de politique énergétique, avec malheureusement des dispositifs et des moyens insuffisants pour les atteindre. En matière de croissance verte, les initiatives viennent du terrain et des volontés des acteurs locaux de réaliser la transition énergétique. Il faut faire confiance à cette émulation locale.
Or ce texte semble trop centralisateur et contraignant pour les acteurs locaux. Cet amendement propose donc de faire confiance au terrain et aux collectivités locales en donnant à ces dernières la possibilité d'expérimenter dans tous les domaines de leurs champs de compétence, afin de participer à la réalisation des objectifs fixés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-104 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l’article 265 du code des douanes, d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.
Objet
Cet amendement est en lien direct avec les objectifs fixés par l’article 2 de ce texte aux politiques publiques pour mener à bien la transition énergétique de façon pertinente et lisible.
Les changements climatiques causés par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines menacent l’organisation de nos sociétés. Économistes et scientifiques s’accordent à dire que donner un prix à la pollution permet de réduire le coût total supporté par la société et de réduire de façon efficace les émissions de gaz à effet de serre. En 2009, la commission des experts Quinet a fixé la valeur du carbone nécessaire pour changer les comportements à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030.
L’efficacité de cette mesure dépend de sa progressivité dans le temps afin de donner de la visibilité aux investisseurs particuliers et économiques, et de son périmètre d’application qui doit être le plus large possible afin de ne favoriser aucune énergie comme l’électricité, ni dispenser un secteur en particulier.
Après deux échecs de la taxe carbone, la France a introduit en 2014 une composante carbone dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques dont le montant est fixé pour chaque énergie sur la base du prix de 7 euros la tonne de CO2. Sa courbe de progression cesse en 2016 à un taux assez faible (22 euros la tonne de CO2).
Ainsi, cet amendement vise à pérenniser et renforcer la contribution carbone existante dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques de façon à la transformer en véritable contribution climat énergie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-128 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l’article 265 du code des douanes, d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.
Objet
Cet amendement est en lien direct avec les objectifs fixés par l'article 2 de ce texte aux politiques publiques pour mener à bien la transition énergétique de façon pertinente et lisible.
Les changements climatiques causés par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines menacent l’organisation de nos sociétés. Économistes et scientifiques s’accordent à dire que donner un prix à la pollution permet de réduire le coût total supporté par la société et de réduire de façon efficace les émissions de gaz à effet de serre. En 2009, la commission des experts Quinet a fixé la valeur du carbone nécessaire pour changer les comportements à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030.
L’efficacité de cette mesure dépend de sa progressivité dans le temps afin de donner de la visibilité aux investisseurs particuliers et économiques, et de son périmètre d’application qui doit être le plus large possible afin de ne favoriser aucune énergie comme l’électricité, ni dispenser un secteur en particulier.
Après deux échecs de la taxe carbone, la France a introduit en 2014 une composante carbone dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques dont le montant est fixé pour chaque énergie sur la base du prix de 7 euros la tonne de CO2. Sa courbe de progression cesse en 2016 à un taux assez faible (22 euros la tonne de CO2).
Ainsi, cet amendement vise à pérenniser et renforcer la contribution carbone existante dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques de façon à la transformer en véritable contribution climat énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-254 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 5, deuxième phrase :
Remplacer les mots :
et favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois, et soutiennent l’autoconsommation d’énergie électrique
par les mots :
, favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois et soutiennent l’autoconsommation d’électricité
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-103 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre techniques et financières d’un objectif de production énergétique 100 % renouvelable à l’horizon 2050. »
Objet
L’engagement avait été pris lors du Débat national sur la transition énergétique de remettre des scénarios énergétiques détaillant les modalités de mise en œuvre et les différentes possibilités et perspectives en termes de mix énergétique, et tout particulièrement électrique. Ces documents sont indispensables pour garantir une évolution de notre modèle de production électrique de manière solide et cohérente.
Une récente étude pilotée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) répond déjà à cette commande. En effet, cette étude, intitulée « Vers un mix électrique 100 % renouvelable en 2050 », qui a été établie avec la contribution de la Direction générale de l’énergie et du climat, et soumise à un comité scientifique d’experts nationaux et internationaux, porte sur les modalités techniques et financières et les conséquences d’une sortie totale du nucléaire en faveur d’un mix électrique 100 % renouvelable. Il est d’ailleurs plus qu’intéressant de constater que cette étude conclut qu’à l’horizon 2050, la France pourrait produire 100 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables, et cela à un coût comparable à un mix électrique 50 % nucléaire, 40 % renouvelables, et gaz.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-144 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 3 A |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement vise donc à supprimer le rapport prévu à cet article, préférant que le Gouvernement présente des mesures concrètes.
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N° COM-255 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 3 B |
Alinéa 1
Remplacer l’année :
2025
Par l’année :
2030
Objet
Le présent article impose une obligation de rénovation des bâtiments privés résidentiels les plus énergivores, c'est-à-dire consommant plus de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (classe F et G). Rénover ces logements d'ici 2025 suppose en pratique de rénover un million de logements chaque année pendant 10 ans. ce rythme n'apparaît guère réaliste ni soutenable financièrement pour les ménages.
Par ailleurs, la définition d'orientations trop contraignantes au présent article risque par ricochet de conduire à augmenter le nombre de logements indécents et à réduire le parc locatif. En effet, les dispositions réglementaires issues de l’article 4 ter du présent projet de loi qui détermineront les modalités de mise en œuvre d’un critère de performance énergétique minimale dans la définition du logement décent devraient nécessairement être définies en cohérence avec les objectifs fixé au présent article 3 B.
Dès lors, la date de 2025 parait trop rapprochée au regard des conséquences possibles en matière de logement décent et conduit à un niveau d’exigence trop élevé au regard de ce qu’il serait possible de faire en pratique et des moyens financiers qui pourraient être mis à disposition. C'est pourquoi il paraît préférable de rétablir l'année 2030 afin de laisser un peu plus de temps à la réalisation de cet objectif de rénovation des logements les plus énergivores.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-55 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 3 B |
Compléter cet article par les mots:
« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »
Objet
Il s’agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l’obligation de rénover d’un objectif de performance énergétique à atteindre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-105 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 B |
Compléter cet article par les mots:
« en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet. »
Objet
Il s’agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l’obligation de rénover d’un objectif de performance énergétique à atteindre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-256 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 3 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le présent article qui impose une obligation supplémentaire de rénovation énergétique aux bâtiments privés résidentiels à compter de 2030 à l’occasion d’une mutation, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Le présent article a donné lieu à d’importants débats en séance publique au Sénat comme à l’Assemblée nationale quant à son application.
Cette disposition risque en effet de pénaliser les personnes contraintes de vendre leur logement en raison par exemple d’un divorce, d’un licenciement, d'un décès, d’une mutation professionnelle ou encore d’un départ en maison de retraite, et qui ne pourront faire face au paiement de travaux préalablement à cette vente. Contrairement à ce qu’a indiqué le Gouvernement, la rédaction de l'article est normative - il ne s'agit pas uniquement d'une orientation- puisqu'un décret d'application est prévu. En outre, les mesures règlementaires d’application pourront difficilement aller au-delà de la loi en prévoyant des exceptions à cette disposition pour les « ventes contraintes ». Toutes les mutations seront ainsi concernées.
Sur le plan économique, cette mesure pourrait également engendrer des freins à la mutation, et dans certains endroits une hausse des prix, rendant plus difficile l’accès au logement pour les personnes modestes. L’exigence d'une mise à disposition des outils financiers adéquats est particulièrement difficile à définir et pourrait être source de contentieux.
Enfin, il n’est pas pertinent de faire effectuer les travaux par le vendeur, qui sera enclin à faire les travaux a minima et sans vérifier leur qualité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-257 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à énergie positive et à haute performance environnementale
par les mots :
à énergie positive ou à haute performance environnementale
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L’article prévoit que les nouvelles constructions de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devront faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale. Il parait préférable de laisser de la souplesse à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales en leur demandant dans un premier temps que leurs nouvelles constructions soient si possible à énergie positive ou à haute performance environnementale
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-3 rect. quinquies 9 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
font preuve d’
par les mots :
recherchent l’
2° Supprimer les mots :
et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale
Objet
et article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d’ « exemplarité énergétique et environnementale », ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d’application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu’à des risques de contentieux.
En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu’il existe d’ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d’abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s’engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l’inscription dans la loi d’un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d’État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n’est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».
Enfin, l’étude d’impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d’exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l’écologie, un alourdissement des dépenses d’investissement des collectivités territoriales est probable.
En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d’en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s’agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher », et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-258 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L’alinéa 6 prévoit la possibilité pour l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial de conclure des partenariats avec les universités pour mettre en oeuvre des expérimentations et des innovations en matière d’économie. La conclusion de tels partenariats est déjà possible.
Il n’y a donc pas besoin de prévoir une disposition législative spécifique à cette fin.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-26 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY, CANEVET et KERN et Mme BILLON ARTICLE 4 BIS AA |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, les mots : « , en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l’étude d’opportunité pour la création ou le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupération.
Il s'agit de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi. Voté au Sénat et devenu l'article 4 bis AA, il a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'auteur du présent amendement souhaite qu'il soit rétabli car il considère, pour sa part, qu'il convient de laisser plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions d’énergies renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-259 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 BIS A |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement
Objet
Dans sa décision du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Conseil constitutionnel a précisé que "le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l’absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l’audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée".
Aucun projet de loi organique ou proposition de loi organique n’ayant été déposé afin de modifier la liste des emplois soumis à la procédure de l’article 13 de la Constitution pour y ajouter le Conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment, le présent amendement supprime en conséquence en application du principe de séparation des pouvoirs la disposition prévoyant que la nomination du président du Conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment aurait lieu après audition des commissions permanentes des assemblées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-260 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 BIS B |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
consultatif
Objet
Pour lever toute ambiguïté, le présent amendement propose de préciser que l’avis rendu par le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique sur les projets de textes législatifs ou règlementaires concernant le domaine de la construction est consultatif.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-261 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 BIS B |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Par les mots :
le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat
Objet
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en prévoyant que la saisine du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique de toute question relevant du domaine de la construction sera faite par le Président de l'Assemblée nationale ou par le Président du Sénat, le président de l'OPECST pouvant saisir le conseil supérieur par leur intermédiaire.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-42 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 5
Après l'année :
2017
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le projet de loi prévoit que le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement soit obligatoire pour les nouvelles constructions dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017, et dès 2025 pour les logements faisant l’objet d’une mutation.
A l’heure du numérique, cette mesure est opportune pour les nouveaux logements dont la totalité des informations, depuis la construction, pourra être numérisée.
En revanche, ce carnet constitue une nouvelle contrainte administrative et n’est pas adapté pour les logements déjà construits. En effet, le carnet sera incomplet et très approximatif puisque, le plus souvent, les propriétaires ne sont pas en possession de l’ensemble des documents depuis la construction de leur habitation.
Dans un souci de simplification des normes, le présent amendement vise à supprimer cette obligation pour le patrimoine immobilier déjà bati.
La proposition faite sans évaluation préalable apparait démesurée par rapport à l’importance du patrimoine immobilier déjà existant.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-145 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose donc de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-177 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 4 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre.
Objet
Cet amendement que le Sénat avait adopté en première lecture en séance publique a été supprimé par l'Assemblée Nationale en commission et rétabli dans une rédaction proche de la rédaction initiale par le Gouvernement. Il a pour objet de renforcer les obligations de performance énergétique à la charge des organismes d’habitation à loyer modéré dans le cadre de la vente de logement à leurs locataires. Le nombre total de logements vendus par les sociétés d’économie mixte et les organismes d’HLM est de l’ordre de 6 000 chaque année, ce qui reste modeste. Dans la loi ALUR, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’actuel gouvernement a complété les règles de vente afin d’éviter tout risque d’effet d’aubaine et il a déjà imposé par décret l'interdiction de vendre les logements les plus dégradés sans les rénover.
La vente de logements peut permettre à un bailleur social de se donner de nouveaux moyens pour renouveler son parc et, à ce titre, ce peut être une respiration parfaitement utile dans la situation actuelle très contrainte. Néanmoins, certains bailleurs ont tendance à vouloir se séparer d’un parc ancien et énergivore qu’ils revendent à ses occupants, pour la plupart des ménages aux revenus très modestes. Pour ces derniers, l’achat représente à lui seul un effort financier très important. Dans le contexte actuel d’absence d’inflation, et malgré des aides à l’acquisition et des taux d’intérêt bas, la charge de l’achat va donc peser de nombreuses années sur ces ménages, les empêchant bien souvent d’apporter à leur logement les améliorations nécessaires exigées par la loi en termes de performance énergétique.
Afin de pouvoir atteindre le niveau de performance défini par le 6° du III de l’article 1er de ce projet de loi, à savoir les normes BBC, « bâtiment basse consommation », ou assimilées, et en ciblant les ménages à revenus modestes, on ne peut pas faire peser l’obligation de rénovation thermique sur ces acquéreurs, pour des raisons à la fois financières et techniques.
Les bailleurs disposent de toute l’ingénierie nécessaire pour poser un diagnostic énergétique et effectuer les travaux de mise à niveau thermique. En outre, la réalisation de tels travaux préalablement à la vente est de nature à faciliter la mise en œuvre d’un programme de rénovation thermique ambitieux lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif. Elle permet alors de prévenir l’apparition de copropriétés en difficulté du fait de la non-réalisation de travaux.
Cet amendement prévoit également que des dérogations à cet objectif de performance pourront cependant être accordées dans certains cas par le préfet, après avis conforme du maire de la commune concernée ou du président de l’EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre – en particulier, lorsque atteindre la norme BBC relève de l’impossibilité technique ou quand cette norme ne peut être mise en œuvre que pour un coût disproportionné à la valeur du logement. Une telle dérogation devra être motivée et comprendre la liste des travaux que l’acquéreur devrait réaliser s’il souhaite que son logement atteigne un niveau de performance BBC, afin que ce dernier puisse procéder à cette acquisition en toute connaissance de cause.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-2 rect. quinquies 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 5 |
Alinéa 1 à 19
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet un surinvestissement de l’ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.
Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d’exonérer un bâtiment de l’obligation d’isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d’isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l’énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-4 rect. quinquies 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 5 |
I. - Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. - Alinéa 15
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
Objet
Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux.
Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l’ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.
Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d’exonérer un propriétaire de l’obligation d’isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.
Enfin, l’amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l’utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d’isolation ne sauraient s’appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l’on ne peut que rappeler que l’étude d’impact souligne avec justesse que « les travaux d’isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables ».
L’ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l’article 5.
Afin de permettre d’adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l’alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d’élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d’introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d’isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire ».
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N° COM-23 rect. bis 11 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
« 9° Les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables. »
Objet
L'alinéa 14 de l'article 5 a fait l'objet de quatre amendements de suppression identiques déposés par des députés lors de la deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, soutenus par le gouvernement, mais contre l’avis du Président de la Commission François Brottes.
Ces amendements n'ont pas pris en compte le fait que l’incitation à utiliser des technologies destinées à réduire la consommation d'énergie des ascenseurs, voire à la rendre nulle, ne s'applique que lorsque le propriétaire a décidé par lui-même de réaliser des travaux de modernisation.
Ce ne sont donc que les coûts marginaux d’investissements qui doivent faire l'objet de l'analyse coût/bénéfice.
Par ailleurs, les mesures proposées proviennent principalement de solutions techniques autres que la mise en place de système de variation de fréquence que sont entre autres, les machines sans réduction, les contrôleurs à microprocesseurs et organes de commandes, la technologie de régénération de l’énergie.
A titre d'exemple :
- Le remplacement d'une armoire de commande (fait générateur : mise en sécurité électrique) avec une solution économe en énergie : coût marginal de 500 €, économie de 500 KWh par an, amortissement en 7 ans.
- Le remplacement de l'éclairage cabine incandescent par un éclairage LED asservi au fonctionnement : coût marginal de 400 €, économie de 1260 KWh par an, amortissement en 2 ans.
Ces deux cas concernent près des 2/3 des ascenseurs en France (parc total de 530 000 appareils) et la réduction de consommation induite représente plus de la moitié des 3400 KWh que consomme en moyenne un ascenseur sur une année.
Ces durées d'amortissement (en dehors de toute aide spécifique qui pourrait être octroyée) sont tout à fait comparables voire bien inférieures à celles constatées dans d'autres secteurs du bâtiment.
Au total aujourd'hui les ascenseurs en France consomment 2 terrawattheure par an, soit l'équivalent d'une ville comme Bordeaux ou comme Nantes. La mise en place de ces solutions techniques sobres en énergie représente donc un potentiel extrêmement important d'économie pour tous. Les technologies les plus avancées permettent une quasi autonomie en combinant production de l'énergie et stockage.
Il serait regrettable qu'une loi telle que la loi sur la transition énergétique ne prenne pas compte ces importants gisements et n’incite pas à faire évoluer le patrimoine ascenseurs des propriétaires dans ce sens.
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N° COM-262 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Après le mot :
énergétique
Insérer les mots :
prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Le présent amendement précise que la règle de majorité simplifiée applicable dans les assemblées générales de copropriétaires s’appliquera aux seules opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire concernant les travaux importants de ravalement de façade et de réfection des toitures.
Il s'agit ainsi de revenir sur une modification adoptée par l'Assemblée nationale qui a étendu l'application de la règle de la majorité simplifiée à toute opération d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes.En effet, outre qu'elle pourra être source de contentieux, chaque propriétaire pouvant proposer son interprétation de cette disposition, la rédaction retenue par les députés augmente les cas dans lesquels un copropriétaire avec de faibles revenus pourrait se voir imposer des travaux importants et pourrait être contraint de vendre faute de pouvoir faire face à ces travaux. Elle pourrait également fragiliser les copropriétés en générant de nombreux impayés.
commission des affaires économiques |
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N° COM-72 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à l'occasion de travaux affectant les parties communes, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu'il a été démontré qu'elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie.
Objet
Amendement adopté en première lecture par le Sénat visant à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.
Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l’isolation du bâti.
Une fois ces premières actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourraient ainsi être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.
Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d’isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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N° COM-146 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 5 |
Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose donc de supprimer les rapports prévus à cet article.
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N° COM-173 rect. bis 10 juin 2015 |
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Mme LAMURE et MM. CALVET, CHATILLON, HOUEL, CORNU, VASPART, PIERRE, Gérard BAILLY, Daniel LAURENT et SIDO ARTICLE 5 |
L’alinéa 22 est modifié de la manière suivante :
Remplacer les mots « conseiller à la rénovation dûment certifié » par « professionnel compétent dûment certifié».
Objet
Cet alinéa a pour objet de demander au gouvernement de proposer, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, les moyens pour substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale, dont l’octroi serait subordonné à la présentation d’un projet complet de rénovation, basé sur l’étude de faisabilité technique et économique.
Toutefois, ce texte prévoit que ce projet complet de rénovation soit réalisé par un professionnel compétent dûment certifié à la rénovation,
La réalisation d’un tel projet qui comporte nécessairement une phase de conception, entre dans le champ de compétences des maîtres d’œuvre.
Les maîtres d’œuvre, architectes ou ingénieurs, sont eux-mêmes déjà formés, assurés et immédiatement opérationnels pour l’exécution de ces missions.
Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer une nouvelle profession, pour établir ces projets.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-14 rect. quinquies 9 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET, de LEGGE, de NICOLAY, MOUILLER, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et PINTON, Mme DESEYNE, M. GREMILLET, Mme CANAYER, MM. LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui avait été supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.
Les professionnels du secteur sont totalement opposés à cette mesure, car ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition, du fait, notamment, du comportement de l’usager et de l’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale
Il convient également de préciser qu’il n’existe pas à ce jour de définition précise de la performance environnementale.
Or cet article prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créée de l’incertitude juridique pour les professionnels, pour les entreprises, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.
Il est en effet proposé de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000€ pour une personne morale)
Cet article est l’exemple type d’une sur-réglementation, qui ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.
On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.
Le particulier- consommateur n’est pas sans recours.
C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.
A cela il convient d’ajouter dans le code civil les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.
Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)
A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.
Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.
Pour toutes ces raisons il apparaît opportun de supprimer ce dispositif.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-22 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.
Les professionnels du secteur du bâtiment estiment que cette disposition sera difficilement applicable, en raison notamment de l’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale, dont la définition reste par ailleurs imprécise.
De plus, cet article prévoit un régime de sanction, dont les professionnels craignent qu'il ne génère une insécurité juridique pour leurs entreprises.
En effet, il est proposé de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction.
Cet article va complexifier les formalités des entreprises du bâtiment et il n’empêchera pas les entreprises peu scrupuleuses de continuer à abuser les particuliers.
Enfin, il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de légiférer à nouveau. C’est le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), ou encore des articles 1109 et suivants du code civil qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat. Par ailleurs, une jurisprudence de la cour de cassation a précié qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul.
Il convient de veiller à ne pas créer un dispositif qui pourrait conduire vers une multiplication des contentieux, d'autant que les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-40 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. LONGEOT ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, a été rétabli par cette dernière en nouvelle lecture. Il prévoit que, dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à atteindre un niveau d'amélioration de la performance énergétique ou environnementale, en précisant lequel.
La commission des affaires économiques du Sénat en première lecture avait en effet remplacé la notion de « résultat » par la notion de « niveau de performance énergétique ou environnementale » et proposer, de plus, d’insérer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques, afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse.
Mais les artisans du secteur du bâtiment s’interrogent toujours sur la portée de cet article ; en effet, il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale. Or l’article prévoit un régime de sanction qui sera prononcé sur la base de ces dispositions.
Il est à craindre que cette disposition ne contribue à multiplier les contentieux, or les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extralégaux. Afin de ne pas rendre encore plus complexe l’environnement des entreprises du secteur du bâtiment, cet amendement propose de revenir à la suppression de l’article, telle qu’elle avait été votée par le Sénat en séance publique le 12 février dernier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-50 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui avait été supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale.
Il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire indique s'il s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique, et dans l'affirme, il doit préciser le niveau de performance sur lequel il s'engage.
Cette disposition paraît trop complexe à mettre en place et source de litige entre les parties d'un contrat portant une telle mention.
Dans un souci de simplification, il est donc proposé de supprimer l'article 5 bis A
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-73 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Si l'article 5 bis A a pour objet de protéger les consommateurs en créant un contrat de prestation visant à l'amélioration de la performance énergétique ou environnementale, il s'avère dans les faits inapplicable.
Le prestataire aura le choix de s'engager (ou non), à atteindre un niveau de performance énergétique ou environnementale. La performance environnementale n'étant pas précisément définie et difficilement mesurable, cet article dissuadera les prestataires de conclure de tels contrats au regard du régime des sanctions prévu.
Il convient par conséquent supprimer à nouveau cet article réintroduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-163 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 5 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, qui avait été supprimé lors de son examen en séance au Sénat, a été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, il prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, le prestataire s’oblige ou non à atteindre un niveau de performance énergétique.
Les professionnels du secteur sont totalement opposés à cette mesure, car ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition, du fait, notamment, du comportement de l’usager et de l’absence d’instruments permettant de mesurer le niveau de performance énergétique et environnementale
Il convient également de préciser qu’il n’existe pas à ce jour de définition précise de la performance environnementale.
Or cet article prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créée de l’incertitude juridique pour les professionnels, pour les entreprises, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.
Il est en effet proposé de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000€ pour une personne morale)
Cet article est l’exemple type d’une sur-réglementation, qui ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.
On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.
Le particulier- consommateur n’est pas sans recours.
C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.
A cela il convient d’ajouter dans le code civil les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.
Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)
A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.
Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.
Pour toutes ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-74 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 5 QUINQUIES A |
Supprimer cet article.
Objet
La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'efficacité de l'action publique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-147 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 5 QUINQUIES A |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-5 rect. quater 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l’habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l’appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Force est de constater qu’il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l’habitat. Cette situation s’explique par le fait qu’une partie des dispositions de la loi précitée ont été jugées contraires à la Constitution (CC, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013), et que le Gouvernement n’a pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par cette loi.
Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dont la mise en œuvre est encouragée par les régions et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Les compétences que le projet de loi confère aux plateformes territoriales semblent en effet très étendues, puisqu’elles comprennent des missions d’accueil, d’information, de conseil et de fourniture d’informations techniques, financières, fiscales et règlementaires (alinéa 4).
Cet article ayant été introduit par un amendement à l’initiative de la co-rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, ses conséquences financières n’ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l’ensemble du territoire » (alinéa 3), nécessitera la création d’un grand nombre de plateformes. Sur ce point, l’on peut utilement rappeler que la co-rapporteure du texte, dans l’exposé des motifs de son amendement, jugeait elle-même nécessaire de multiplier par quatre le nombre de plateformes créées ou en cours de création pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de supprimer cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-56 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4
Remplacer «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»
par :
« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité.»
Objet
Afin d’assurer l’indépendance, l’universalité et la continuité du Service Public de l’Efficacité énergétique assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s’appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-106 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4
Remplacer la phrase «Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.»
par la phrase:
« Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité.»
Objet
Afin d’assurer l’indépendance, l’universalité et la continuité du Service Public de l’Efficacité énergétique assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s’appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-263 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
La plateforme peut
par les mots :
Ces plateformes peuvent
2° Première et deuxième phrases
Remplacer les mots :
bancaire. En outre, elle anime
par les mots :
bancaire, animer
3° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
met
par le mot :
mettre
4° Dernière phrase
Remplacer les mots :
Elle oriente
par les mots :
Elles orientent
Objet
Les députés ont réécrit les dispositions relatives aux missions complémentaires facultatives des plateformes à la suite d'importants débats en commission spéciale sur ce qui relevait de la mission de service public et ce qui relevait des acteurs privés. Il est désormais prévu que la plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, qu'elle anime un réseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur montée en compétences.
Le présent amendement apporte des clarifications rédactionnelles en précisant que l’animation du réseau de professionnels locaux et la mise en place des actions facilitant leur montée en compétences seront des missions facultatives pour les plateformes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-264 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 5, deuxième phrase
1° après le mot :
professionnels
insérer les mots :
et d'acteurs
2° Remplacer les mots :
leur montée en compétences
par les mots :
la montée en compétences des professionnels
Objet
Les plateformes pourront favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels locaux et mettre en place des actions facilitant leur montée en puissance.
Le présent amendement propose de compléter ces missions complémentaires en précisant que les plateformes pourront également animer un réseau d'acteurs locaux. Les plateformes pourront ainsi associer à leurs actions les acteurs impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-39 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes associent à leur mise en œuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation, afin de coordonner les actions de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d’aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes. »
Objet
Cet amendement propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent aussi les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique.
Cet agrément permet aux collectivités territoriales et à l’Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d’ingénierie sociale, technique et financière, auprès de bénéficiaires ayant besoin d’aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L'agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées.
Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l’énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d’utilité sociale par la loi relative à l'économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en œuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique. Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-51 rect. 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM. VANDIERENDONCK, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les plateformes associent à leur mise en œuvre les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation, afin de coordonner les actions de ces organismes dans la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages ayant besoin d’aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent avec celles des plateformes.
Objet
Cet amendement propose que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique associent les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation et qui sont fortement mobilisés pour réduire la précarité énergétique
Cet agrément permet aux collectivités territoriales et à l’Etat de conventionner ces acteurs pour exercer des missions d’ingénierie sociale technique et financière auprès de bénéficiaires ayant besoin d’aide pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. L’agrément peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée. Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités en tenant compte de ses statuts et de la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l’hébergement des personnes défavorisées.
Ces organismes sont les acteurs essentiels de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l’énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d’utilité sociale par la loi économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en œuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-57 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4
Ajouter un alinéa après l’alinéa 4 rédigé comme suit :
« Ces plateformes pourront s’appuyer sur une conférenceterritoriale de lutte contre la précarité énergétique qui rassemble, sur l’initiative des collectivités territoriales ou leurs groupements,les collectivités territoriales, les opérateurs de l’Etat, les opérateurs énergétiques, les bailleurs sociaux, les professionnels du bâtiment et tout autres acteurs locauximpliqués dans la lutte contre la précarité énergétique sur le territoire qu’elle couvre. »
Objet
La création de Commissions de lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de la mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique permettrait de rassembler les acteurs de la lutte contre la précarité énergétique impliqués sur le territoire concerné afin d’assurer :
- une concertation entre eux et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la plateforme ;
- une meilleure identification des foyers en précarité énergétique
- la coordination entre toutes les initiatives entreprises ou envisagées qui concernent la rénovation énergétique de l’habitat des ménages à revenus modestes sur le territoire concerné.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-206 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 5
«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux.»
Objet
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l’alinéa 4 de l’article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d’organismes en parallèle de ces PRIS mais a proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l’alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l’alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en œuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu’il en existe déjà.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-107 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux.»
Objet
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l’alinéa 4 de l’article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d’organismes en parallèle de ces PRIS mais à proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l’alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l’alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en œuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu’il en existe déjà.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-265 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 1, VI (Non modifié), cinquième alinéa
1° remplacer les mots :
offres de prêt mentionnées
par les mots :
prêts mentionnés
2° Remplacer la référence :
à L. 312-6-2
par la référence :
, L. 312-6
Objet
Le présent amendement apporte des clarifications rédactionnelles aux dispositions prévoyant l’application de certains articles du code de la consommation aux prêts aux syndicats de copropriétaires régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis.
Il s’agit d’une part, de faire référence aux seuls articles du code de la consommation applicables en la matière (dispositions relatives à la publicité et dispositions relatives au TEG) et, d’autre part, de faire référence au prêt et non à une offre de prêt.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-266 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 6 TER A |
Alinéa 4
Après le mot :
hypothèque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Le prêt avance mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent article.
Objet
L'Assemblée nationale a souhaité retenir l'appellation de prêt avance mutation, plutôt que celle de prêt viager hypothécaire jugée péjorative. Or, la référence à la notion de prêt viager hypothécaire permettait de renvoyer à un cadre juridique stable, connu et précisément défini.
Le présent amendement maintient cette nouvelle dénomination de prêt avance mutation mais précise le cadre juridique de ce nouveau prêt en renvoyant aux règles spécifiques du prêt viager hypothécaire.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-267 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 7 |
I. Alinéa 21, première phrase
Remplacer les mots :
auteurs de manquements à
par les mots :
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas
II. Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
auteurs de manquements à
par les mots :
distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision.
L’article L. 341-4-1 du code de l’énergie créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l’auteur du manquement à l’obligation de mise en œuvre de dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs. L’article L. 453-8 du code de l’énergie également créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l’auteur du manquement à la mise en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs.
Pour lever toute ambiguïté, l'amendement propose de préciser les termes de « auteurs de manquement ». Dans le cadre de l’article L. 341-4-1 précité, il s’agira des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et dans le cadre de l’article L. 453-8 précité des distributeurs de gaz naturel.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-268 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 7 BIS |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
cinq alinéas
par les mots :
quatre alinéas
II. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
III. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
IV. Alinéa 13, dernière phrase
Remplacer les mots :
de ces dispositions
par les mots :
du présent alinéa
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-102 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 7 BIS |
I. A l’alinéa 4, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
II. A l’alinéa 11, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :
« alertes et aux ».
Objet
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Dès lors qu’une alerte lui est
transmise, le client interrogera naturellement son fournisseur pour comprendre les raisons d’une surconsommation. Il est donc nécessaire que le fournisseur puisse obtenir
dans le même temps les alertes transmises au client, en plus des données de comptages déjà prévues par le texte de loi. La méconnaissance de ces alertes par le
fournisseur freinerait sa capacité à comprendre la situation du client et nuirait à la qualité des conseils à lui apporter.
Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement,
type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-124 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 BIS |
Après les alinéas 7 et 13, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une concertation avant l'installation d’un compteur de type Linky et Gazpar au domicile des personnes électrosensibles.
L’accumulation d’ondes électro-magnétiques rend invivable la vie de personnes électro-hypersensibles et risque d’avoir des conséquences sanitaires sur l’ensemble de la population. Rappelons que l’OMS a classé en 2011 les ondes électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérigènes (catégorie 2B), ce qui inclut notamment les ondes émises par les compteurs communicants.
Les citoyens électrosensibles doivent avoir la possibilité de se protéger de ce bain d’ondes électromagnétiques toujours plus dense en refusant notamment l’installation chez eux d’appareils émetteurs d’ondes électromagnétiques.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-269 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l’accord du consommateur
Objet
L'article prévoit que dans le cadre de la mise à disposition d’un dispositif déporté d’affichage des données le gestionnaire des réseaux d'électricité ne pourra transmettre les données de comptage aux fournisseurs qu’avec l’accord du consommateur. Cette précision a été omise pour le gaz. Le présent amendement comble cet oubli.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-52 rect. 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et COURTEAU, Mme LIENEMANN, MM. CABANEL, ROME, VAUGRENARD, FILLEUL, MIQUEL, POHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
A. – Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
1° A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » ;
- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;
- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;
B. – Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
« 1° quater Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé.
C. – Alinéa 58
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:
IV. - Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
Ces dispositions qui avaient été insérées lors de l'examen en séance au Sénat, ont été supprimées en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose de permettre la gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants.
Cette mesure garantirait l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales.
Cette mesure, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2018, substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-270 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer, à deux reprises, les mots :
au domicile
par les mots :
au bénéfice
Objet
L'Assemblée nationale a instauré une obligation spécifique portant sur les obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique. Le texte prévoit ainsi que les obligés peuvent se libérer de leurs obligations : soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie au domicile des ménages en situation de précarité énergétique, soit en achetant des certificats d’économie d’énergie provenant d’opérations réalisées chez ces ménages, soit en déléguant cette obligation à un tiers soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation d’énergie des ménages les plus défavorisés.
Le présent amendement précise que les opérations d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ne concerneront pas uniquement des opérations d'économie d'énergie réalisées au domicile de ces derniers mais toutes les opérations d'économie d'énergie réalisées à leur bénéfice comme des opérations de covoiturage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-108 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots « dont le volume doit être au moins égal au tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221-1 ».
Objet
L’examen du texte en première lecture a permis des avancées consistantes concernant la lutte contre la précarité énergétique et la prise en compte de la dimension sociale de la transition énergétique.
Cependant, la part des CEE affectée à la lutte contre la précarité énergétique -jusqu’à présent de l’ordre de 3% selon la Fondation Abbé Pierre- est encore insuffisante quand plus d’un ménage sur cinq est touché par le phénomène.
La nouvelle lecture en commission spéciale de l’Assemblée nationale a vu l’adoption de deux amendements visant à modifier l’article 8 pour quantifier la contribution des CEE à la lutte contre la précarité énergétique au moins au tiers de l’obligation actuelle, et d’autre part, à créer une obligation complémentaire et spécifique à la lutte contre la précarité énergétique, avancées sur lesquelles les députés sont partiellement revenus en séance.
Cet amendement propose donc, pour préciser la rédaction de l’Article 8, d’intégrer l’objectif quantitatif au nouvel Article L. 221-1-1 créant l’obligation spécifique, dimensionnée donc au moins au tiers de l’obligation préexistante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-85 rect. quater 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, CHAIZE, CHARON et HUSSON, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, MILON et HOUEL ARTICLE 8 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et les mots : "ou un tiers" sont supprimés
Par les mots :
et après les mots "ou un tiers" sont ajoutés "parmi ces personnes éligibles"
Objet
Au cours des deux premières périodes d’obligations d’économies d’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l’article L. 221-7 du code de l’énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l’énergie au travers des certificats d’économies d’énergie. De tels dispositifs s’inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l’énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d’économies d’énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l’initiative du regroupement lui-même. C’est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu’elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l’action d’économies d’énergie correspondante.
Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.
Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d’initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-271 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 40, seconde phrase
Remplacer le mot :
restitués
par le mot :
produits
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-130 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 9 B |
Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».
Objet
Cet amendement est en rapport direct avec l'ambition de ce chapitre 1er du titre II qui veut donner la priorité aux modes de transport les moins polluants. Cet amendement vise, en s’appuyant sur le dispositif législatif déjà existant, à faciliter l’expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées.
Il convient donc de laisser aux collectivités qui le souhaiteraient la possibilité de cette expérimentation.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-6 rect. quater 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Après le mot :
groupements
insérer les mots :
, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
Objet
Cet article renforce l’obligation d’achat d’au moins 20% de véhicules propres que l’article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement, qui se substituent à l’article L.318-2 du code de la route.
Alors que cette obligation d’achat s’applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service », le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d’achat qu’il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d’approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l’utilisation des véhicules (…) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l’adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l’obligation d’achat.
Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l’alinéa 5, afin que le remplacement de l’article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-11 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 9 |
À l’alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-12 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Après les mots :
ainsi que les véhicules
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-228 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
I. Alinéas 4, 7 et 9
Après le pourcentage :
50%
insérer les mots :
de ce renouvellement
II. Alinéa 5
Après le pourcentage :
20%
Insérer les mots :
de ce renouvellement
III. Alinéas 15 et 16
Après le pourcentage :
10%
Insérer les mots :
de ce renouvellement
Objet
Amendement de clarification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-75 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 9 |
Alinéas 4 et 7
Après les mots :
les véhicules électriques
insérer les mots :
à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables,
Objet
Dans le souci de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisations, et encourager le développement d’initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie.
Si l'actuelle rédaction ne discrimine a priori aucune énergie, ni aucune motorisation, elle entretient toutefois une certaine ambiguïté dans le sens où "véhicule électrique" est souvent entendu comme "véhicule électrique à batterie". Or, s'il convient de développer cette catégorie de véhicules, il est également essentiel de pouvoir développer la filière des véhicules électriques à pile combustible hydrogène.
C'est l'objet de la rédaction proposée par le présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-218 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après le mot :
électriques
Supprimer les mots :
,ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Objet
Les véhicules à faibles émissions seront définis comme des véhicules émettant des niveaux de CO2 et de NOX inférieurs à des seuils définis par décret. Cette catégorie comprendra les véhicules hybrides, les véhicules fonctionnant au gaz ou aux carburants alternatifs. La précision que cet amendement propose de supprimer restreint donc le champ des véhicules à faibles émissions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-13 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-16 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 9 |
Alinéa 7 après le mot : " définis", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : "au 1 de l'article L.224-6 du même code".
Objet
Cet amendement propose d'harmoniser dans le projet de loi la définition des véhicules à faibles émissions pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et ceux de plus de 3,5 tonnes. Un décret est en effet prévu et pourra traiter des différentes catégories de véhicules à faibles émissions avec des critères adaptés à chacun.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-17 3 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 9 |
Alinéa 7 après le mot : "électriques", rédiger ainsi la fin de l'alinéa : ", ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret.
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-38 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE 9 |
Alinéa 7: après les mots "véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques", ajouter "ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret".
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers, qui est cohérente avec la directive européenne récemment adopptée sur le sujet.
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N° COM-90 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger comme suit la fin de l’alinéa :
« , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ; »
Objet
Cet amendement concerne l’harmonisation de la définition des « véhicules lourds à faibles émissions » sur celle déjà retenue dans le projet LTE pour les « véhicules légers à faibles émissions » en ajoutant aux véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement Européen du 22 octobre 2014.
Cette proposition d’amendement concerne donc une harmonisation de la définition des véhicules > 3,5 tonnes et des véhicules légers pour la notion de « faibles émissions », en reprenant celles déjà retenue dans le projet LTE pour les véhicules légers. Cette harmonisation de définition des véhicules « à faibles émissions » irait dans un sens de simplification du texte, en reprenant les mêmes références pour les véhicules légers et les véhicules lourds. Elle permettrait aussi d’accélérer la transition énergétique pour les véhicules lourds vers des technologies « à faibles émissions » disponibles et reconnues, permettant une réelle alternative au gasoil en cohérence avec la directive européenne traitant du sujet.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-165 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 9 |
À l’alinéa 7, après le mot : « électriques », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « , ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la définition des véhicules lourds à faibles émissions avec celle retenue pour les véhicules légers qui est cohérente avec la directive européenne récemment adoptée sur le sujet.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-227 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Les mots :
aux 1° et 2° de l'article L. 224-6
sont remplacés par les mots :
au premier alinéa
Objet
Amendement de correction d'une erreur de référence.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-242 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
véhicules
insérer les mots :
, leur date d'acquisition
Objet
Cet amendement prévoit que le décret fixant les critères d'émissions des nouveaux autobus et autocars module ces critères en fonction de leur année d'acquisition, ce qui donnera de la visibilité aux autorités organisatrices de transports et aux opérateurs dans le cadre de la passation des marchés de renouvellement de leur parc, qui s'échelonnent souvent sur plusieurs années.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-243 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 |
Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
s'applique
rédiger ainsi la fin de cette phrase:
dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l'obligation faite à la RATP d'acheter dès 2018 la moitié de ses nouveaux autobus ou autocars en respectant les critères de faibles émissions définis par décret, et non à partir de 2020 comme dans le droit commun.
Il convient en effet de distinguer les services de transport qui lui ont été confiés avant le 3 décembre 2009, alors qu'elle était en situation de monopole, des services dont elle a obtenu la gestion après cette date, après une procédure de mise en concurrence. Dans ce dernier cas, il n'est pas justifié d'imposer des normes plus strictes à l'entreprise publique, alors qu'elle est directement en concurrence avec d'autres opérateurs. C'est la raison pour laquelle le présent amendement les exclut de cette application anticipée du dispositif.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-217 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 9 BIS AA |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route, dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.
Objet
L’article 9 bis AA a été introduit à l’initiative du Sénat, pour rendre obligatoire l’instauration d’une tarification réduite en faveur des véhicules sobres et peu polluants sur les autoroutes, à l’occasion du renouvellement ou de la renégociation d’une convention de délégation. Ce dispositif avait l’avantage de rendre obligatoire l’introduction d’un tel mécanisme vertueux, tout en respectant l’équilibre des contrats de concessions existants, puisqu’il ne s’imposait qu’en cas de renouvellement ou de modification d’une concession.
La portée de cet article a été considérablement réduite à l’Assemblée nationale, puisqu'il prévoit désormais une possibilité, et non une obligation, pour les sociétés d’autoroutes, de mettre en place une différenciation dans les abonnements qu’ils proposent, sous leur responsabilité, pour favoriser les véhicules à très faibles émissions. Ainsi, la modulation des péages en fonction du niveau d’émissions des véhicules n’est pas prévue. L’article mentionne également des mesures destinées à favoriser le covoiturage, toujours facultatives, sans en préciser le contenu.
Cet amendement rétablit la portée initiale de l’article, en restaurant l’introduction obligatoire d’une tarification réduite pour les véhicules à faibles et très faibles émissions à l’occasion de tout renouvellement ou renégociation d’une convention de délégation. Il reprend également l’indication, introduite par les députés, suivant laquelle la mise en place de cette tarification ne peut donner droit à une compensation sous la forme d’un allongement de la durée de la délégation ou d’une augmentation globale des recettes de péage du délégataire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-76 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la stratégie pour le développement de la mobilité propre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-109 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 1, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer la disponibilité des carburants alternatifs tels que le GNV et l’hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable dans les zones urbaines et voies importantes, un programme de déploiement de stations de ravitaillement GNV et Hydrogène est élaboré, en concertation avec les Régions et les professionnels, d’ici juillet 2016 »
Objet
Le développement de carburants alternatifs impose le déploiement de réseaux d'avitaillement. L'objet de cet amendement est donc de se donner les objectifs de développement de stations GNV afin de satisfaire à la DIRECTIVE 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Celle-ci dispose que les Etats membres doivent se doter de tels objectifs d’ici novembre 2016. La motorisation GNV est une technologie mature qui n’attend que le déploiement d’un réseau d’avitaillement pour se développer. Ses performances environnementales tiennent tant à la possibilité de le produire à partir de ressources renouvelables qu’à ses faibles rejets de polluants atmosphériques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-19 rect. quater 9 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 10 |
Alinéa 1
I. - Alinéa 3 du I, seconde phrase
Supprimer les mots :
en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,
II. - Alinéa 3 du I bis
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu’au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l’installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d’ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 du I et 3 du I bis).
Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d’application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l’exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.
De plus, la mise en œuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l’on se doit de souligner qu’il s’agit selon l’étude d’impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.
Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.
Tel est le sens de cet amendement d’appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu’à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu’il mentionne.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-77 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 10 |
Alinéa 1, après le quatrième alinéa du I (non modifié)
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’État soutient également le déploiement des points de ravitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.
L’État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points de ravitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.
Objet
Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution COM/2013/0018, qui font mention de la notion de "points de ravitaillement".
Par ailleurs, tout en développant les points de charge électrique, il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations afin:
- d'une part, encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l’indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports.
- et d'autre part, respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers l'énergie hydrogène et le gaz naturel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-219 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Les mots :
un objectif d’incorporation de biocarburants avancés
sont remplacés par les mots :
des objectifs d’incorporation de biocarburants conventionnels et de biocarburants avancés
Objet
La programmation pluriannuelle de l’énergie doit permettre, pour l'ensemble des acteurs de la filière, d’anticiper en fixant des objectifs tant de biocarburants avancés que de biocarburants conventionnels. Cet amendement prévoit de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-229 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Toutes les occurences du mot :
elles
Sont remplacées par le mot :
ils
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-148 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-220 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 13 TER |
Alinéas 8 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture qui prévoit :
- des plans de mobilité facultatifs, précisément définis à l’article L. 1214-8-2 du code des transports, et renforcés avec la possibilité d'élaborer des plans inter-entreprises ;
- un renforcement de la contrainte avec la possibilité pour le préfet de les rendre obligatoires à l’article 18 du présent projet de loi en cas de pic de pollution.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-78 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 14 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique, notamment sur un sujet aux contours aussi flous.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-149 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 14 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-221 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 14 QUATER |
Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il évalue l’opportunité d’autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires.
Objet
Des expérimentations existent aujourd’hui, notamment sur l’A10, d’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence pour faciliter le parcours des transports en commun. Il est utile que le rapport puisse faire le bilan de ces expérimentations, notamment au regard des exigences de sécurité routière, afin d’évaluer s’il est opportun ou non de généraliser ce type de mesures.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-110 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 QUATER |
Compléter l'article 16 quater par deux alinéas ainsi rédigés :
" Après le 4ème alinéa de l’article L.2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l'emprise de l'obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l'alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage (passerelle, platelage…) sur l'emprise du domaine public fluvial, pour contourner l'obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »
Objet
Cet amendement vient compléter l’article 16 quater tel que rédigé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, qui vise à introduire explicitement dans la loi la notion d’obligation de « continuité du cheminement », notamment en cas d’obstacle naturel ou patrimonial, dans le cadre de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.
A cette fin, le législateur se doit de préciser les différentes conditions de contournement d'un obstacle dans le respect de l’environnement. Si la rédaction du présent article prévoit la possibilité de s’écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, au plus près, dans la propriété concernée en vue d’assurer cette continuité, cet amendement précise quant à lui que l’autorité administrative compétente pourra permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou à son gestionnaire, de réaliser un aménagement (passerelle, platelage…) sur l'emprise du domaine public fluvial en vue de contourner un obstacle.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-91 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ ARTICLE 17 BIS |
Au premier alinéa
Remplacer les mots "lors du contrôle technique" par les mots suivants:
"dans le cadre du contrôle technique par les centres de contrôles agréés ou par tout organisme ou personne spécialement habilitée par l'Etat."
Objet
Dans sa rédaction initiale, l'article prévoit qu'il doit etre réalisé dans le cadre du controle technique, ce qui laisse penser que, seuls, les organismes du "controle technique" seraient habilités à le faire, ce qui semble très restrictif.
le controle des emissions poluantes n'est pas l'objectif d'un controle technique et il apparait cohérent d'élargir la possibilité de ce controle à un organisme indépendant agrée par l'Etat.
On pourrait alors par exemple ouvrir ces possibilité de controles aux experts automobile, professions reglementés dont les titulaires du diplome sont agrées par l'Etat et placés sous la tutelle du Ministre en charge des transports.
Ainsi, la nouvelle rédaction de cet article par le présent amendement a pour objet d'élargir la possibilité d'effectuer ce contrôle pour plus de souplesse.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-238 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 18 |
Alinéa 14
Rétablir un 3° ainsi rédigé :
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de deux cent cinquante salariés de mettre en oeuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. » ;
Objet
Cet amendement rétablit, par cohérence avec les modifications apportées à l'article 13 ter, la possibilité pour le préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, d'imposer à certaines entreprises de plus de 250 salariés la mise en oeuvre d'un plan de mobilité.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-7 rect. quater 9 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article avance au 31 décembre 2016 l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.
L’article 1er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L’article 4 de cette loi fixe au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de cette disposition.
L’instabilité des normes, souvent pour des raisons d’affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l’occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d’adaptation difficilement compressibles, et en l’absence de raison manifeste d’aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en œuvre anticipée de cette disposition.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-119 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 bis a été introduit par voie d’amendements du Gouvernement au stade de la première lecture à l’Assemblée nationale et vise à avancer de quatre ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2016) l’application de l’article 4 de la loi du 6 février 2014, dite loi ‘’Labbé’.
Il s'agit d'un cavalier législatif pour plusieurs raisons :
1. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, à aucun moment, il n’est question de biodiversité, ni de pollutions autres qu’atmosphériques.
2. L’article 18 bis est rattaché au chapitre III, titre III du projet de loi, intitulé ‘’Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé’’. Or la question de la pollution et ses conséquences sur la santé publique engendrée par l’usage des pesticides ont été prouvées étrangères à la pollution de l’air (cf rapport ISBN 978-2-85998-906-X de l’INSERM).
3. Aucun des documents nourrissant l’étude d’impact relative au chapitre III ne se rapporte même indirectement à un objectif de lutte contre la pollution par les produits phytopharmaceutiques.
4. Le Parlement est saisi dans le même temps d’un projet de loi portant précisément et exclusivement sur la biodiversité (AN, texte n°1847). Or ce texte comportait un article à la rédaction identique à l’article 18 bis.
Pour ces motifs, l'article 18 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est contraire à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1er.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-125 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 BIS |
Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi modifié :
« À la fin du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
Objet
Cet amendement vise à préserver la cohérence de ce qui avait été adopté dans la loi du 6 février 2014, interdisant l'usage des pesticides pour les collectivités territoriales et pour les particuliers, respectivement en 2020 et 2022.
La date de l'interdiction d'usage des pesticides, sauf dérogation, pour les collectivités a été avancée dans la loi de transition énergétique au 1er janvier 2017, il convient donc de respecter l'écart de 2 ans qui résultait d'un compromis lors de l'adoption de la loi.
Les particuliers qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un niveau d'information suffisant concernant la dangerosité des produits qu'ils épandent, et ils ne bénéficient pas comme les professionels d'une formation adaptée concernant les dosages et l'usage des équipements de sécurité nécessaires.
Ainsi, seulement 32% estiment que ces produits sont dangereux, 20 % considèrent même que ces produits sont sans danger (source étude Jardivert 2010, Société Synapse).
Les pesticides utilisés en zones non agricoles (jardins particuliers, cimetières, voiries, trottoirs, parcs publics, terrains de sports, zones industrielles et aéroports) représentent 7% (dont 6% en jardins particuliers) des substances actives phytosanitaires utilisées en France.
En 2012, 4500 tonnes ont ainsi été utilisées par les jardiniers amateurs, plus des trois quarts correspondant à des herbicides.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-151 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 19 |
Supprimer les alinéas 30, 31 et 32
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer les trois rapports prévus à cet article.
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N° COM-178 5 juin 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 19 |
Alinéa 16, 4ème phrase
Après :
« territoire »
Ajouter :
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d’une étude d’impact permettant d’évaluer notamment les impacts financiers pour les collectivités locales. »
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des bio-déchets, telle que proposée dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d’euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l’augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s’ajouter au prélèvement de TGAP sur l’enfouissement et l’incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Cette charge sera d’autant plus lourde à l’heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités, en raison des pertes de dotation de l’Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de trois critères : l’efficacité, la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et la facture pour l’usager.
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N° COM-179 5 juin 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 19 |
Alinéa 16
Supprimer la 6ème phrase.
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s’ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
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N° COM-180 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 19 |
Alinéa 16, 6ème phrase
Remplacer :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »
Par :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.»
Objet
Repli par rapport à l'amendement KERN. 2
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N° COM-181 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 19 |
Alinéa 17
Après « 2011 »
Ajouter la phrase suivante :
« L’éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »
Objet
Les pré-requis issus de l’expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l’éco-organisme. Ce n’est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d’emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l’éco-organisme.
L’éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d’emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l’intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.
L’expérimentation de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l’éco-organisme prévu à 800€/t, l’extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d’euros pour les collectivités locales.
commission des affaires économiques |
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N° COM-235 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 |
I. Supprimer les alinéas 9 et 10. Par conséquent, faire précéder l'alinéa 11 d'un II.
II. Supprimer l'alinéa 25.
III. Supprimer les alinéas 27 à 29.
Objet
Cet amendement vise à extraire les dispositions de l'article 19 du code de l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-66 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 16, sixième phrase :
après les mots :
ordures ménagères résiduelles
insérer les mots :
dédiées à l'extraction de la fraction organique
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les installations de tri mécano-biologique dont la vocation n'est pas la fabrication de compost agricole.
En effet, si les auteurs de cet amendement partagent les réserves nombreuses actuellement émises autour de la qualité du compost issu des TMB et leurs conséquences sur l'environnement, ils jugent néanmoins excessif de condamner les installations TMB ayant une autre vocation : tri des résidus secs en vue de la préparation de CSR, stabilisation des résidus organiques encore présents après tri à la source.
L'objectif de cet amendement est de conserver des solutions pour valoriser les gisements résiduels après tri à la source.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-150 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 19 |
Alinéa 13
La phrase
"A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existants à l'étranger"
est supprimée
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-232 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 |
Alinéa 13
Supprimer les troisième et quatrième phrases.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les expérimentations relatives au développement de broyeurs d'évier et demandant un rapport au Gouvernement sur le sujet. Le développement de ces équipements ne semble pas aller dans le sens de l'effort demandé par le texte en matière de tri à la source des déchets organiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-127 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 19 |
Alinéa 14
L’alinéa 14 (1°bis) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Au plus tard le 1er janvier 2017, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport sur les modalités d’affichage de la durée de vie minimale des produits pour un usage normal de ces derniers. Ce rapport vise en particulier à définir une norme partagée par l’ensemble des parties prenantes par type de produit concerné sur la notion de durée de vie et d’usage normal du produit. »
Objet
Cet amendement vise à confier à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) un rapport sur l’opportunité et les modalités concrètes d’affichage de la durée de vie des produits, qui permettrait de lutter contre « l’obsolescence organisée »par une meilleure information du consommateur. En effet, plutôt que de procéder par voie d’expérimentation volontaire, ce rapport devrait être l’occasion de mettre l’ensemble des parties prenantes autour de la table afin de définir une norme applicable et partagée par tous pour un affichage obligatoire et pertinent par type de produit.
commission des affaires économiques |
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N° COM-118 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 19 |
Alinéa 16
A l'article 19, alinéa 16. à la ligne 14
Après « territoire. » est rajouté:
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d’une étude d’impact permettant d’évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d’euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l’augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s’ajouter au prélèvement de TGAP sur l’enfouissement et l’incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l’heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l’Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité, de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l’usager.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-120 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 19 |
Alinéa 16
A l'article 19, alinéa 16. Soit au 2°, suppression de la sixième phrase.
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s’ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-171 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, MOUILLER, GROSDIDIER, Daniel LAURENT, SAUGEY et CAMBON, Mmes MÉLOT, DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MILON et Mme LOPEZ ARTICLE 19 |
Alinéa 16
A la sixième phrase :
Après les mots :
tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles
Supprimer les mots :
,qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics.
Objet
Cet amendement n’a pas pour objet de marquer une opposition de principe à la généralisation du tri à la source des déchets. Pour autant, cette filière du tri mécano-biologique d’ordures ménagères (TMB) résiduelles a fait la preuve de sa complémentarité avec la filière du tri à la source des déchets.
Ce secteur du traitement mécano-biologique des déchets ménagers se porte relativement bien dans notre pays comme en Europe. En effet, une récente étude estime le nombre d’installations de TMB à 330 unités, en croissance de 60 % entre 2005 et 2011, pour un flux annuel entrant de 33 millions de tonnes d’ordures ménagères résiduelles.
D’ici à 2017, le parc européen devrait atteindre les 450 unités pour une capacité de 45 millions de tonnes. Or, la France avec une centaine d’unités installées fait figure de leader en ce domaine. Ces installations respectent la norme NFU44051 qui réglemente le traitement des déchets et contribue ainsi au bon équilibre du développement durable. L’Etat doit en conséquence continuer à apporter son aide aux collectivités locales qui ont opté pour un tel schéma.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-204 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 19 |
alinéa 16. Soit au 2°, dans la 6ème phrase :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »
Est remplacée par
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.»
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s’ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-207 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 19 |
Alinéa 16
à la ligne 14, Après « territoire. » est rajouté:
« et dans un souci de maîtrise des coûts. Cette généralisation sera précédée d’une étude d’impact permettant d’évaluer notamment les impact financiers pour les collectivités locales »
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d’euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l’augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s’ajouter au prélèvement de TGAP sur l’enfouissement et l’incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Surtout à l’heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités en raison des pertes de dotation de l’Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité, de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et de la facture pour l’usager.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-208 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 19 |
Alinéa 16
Soit au 2°, suppression de la 5ème phrase
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s’ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-231 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 |
Alinéa 16
Après la sixième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Une étude d'impact précède cette généralisation.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l'étude d'impact préalable à la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que votée par le Sénat en première lecture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-122 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 19 |
Alinéa 17
A l’article 19, alinéa 17, rajouter après « 2011 » la phrase suivante :
« L’éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en oeuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales »
Objet
Les pré-requis issus de l’expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l’éco-organismes. Ce n’est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d’emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l’éco-organismes.
L’éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d’emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l’intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.
L’expérimentation de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l’éco-organisme prévu à 800€/t, l’extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d’euros pour les collectivités locales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-193 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 19 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
avant 2020
Par les mots :
avant 2025
Objet
Pour permettre d'atteindre l'objectif de moins 50% en 2025 de quantités de déchets non dangereux non inertes (ménagers et assimilés) admis en installation de stockage, sachant qu'1/3 de la poubelle d'un ménage est composé de déchets non recyclables, il est nécessaire de réduire le nombre de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-62 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 21, 2ème phrase :
Remplacer les mots :
"font l'objet d'un cadre réglementaire adapté"
Par les mots :
"sont encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté"
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi qui encourageait la valorisation énergétique comme solution pour les résidus de tri.
En effet, la rédaction issue de l’Assemblée nationale précise seulement que cette valorisation fait l'objet d'un cadre réglementaire.
Or, contrairement aux craintes émises par certains députés, la rédaction issue du Sénat ne vise pas à encourager la valorisation énergétique des CSR au détriment de la valorisation matière. Il s'agit seulement d'opter pour une rédaction plus volontaire dans les cas où les déchets ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-162 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 19 |
Alinéa 21
Supprimer la phrase "L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage."
Objet
Cet amendement vise à ne pas maintenir cette demande de rapport à l'ADEME.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-230 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 |
Alinéa 21
A la deuxième phrase, remplacer les mots :
"font l'objet d'un cadre réglementaire adapté adapté"
par les mots :
"sont encouragés grâce à un cadre réglementaire adapté"
Objet
Cet amendement rétablit la phrase relative aux combustibles solides de récupération dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-44 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l’Assemblée lors d’une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction. Si le compostage semble être une piste d’avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l’absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d’exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d’améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l’économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d’origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L’absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d’achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l’application en l’état de la disposition conduirait à un report d’une partie du marché vers d’autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n’est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d’emplois directement concernés par cette disposition, il convient de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-46 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l’Assemblée lors d’une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d’avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l’absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d’exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d’améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l’économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d’origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L’absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d’achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l’application en l’état de la disposition conduirait à un report d’une partie du marché vers d’autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n’est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d’emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-53 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et ZOCCHETTO et Mmes DOINEAU et BILLON ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l’Assemblée lors d’une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d’avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l’absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d’exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d’améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l’économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d’origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L’absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d’achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l’application en l’état de la disposition conduirait à un report d’une partie du marché vers d’autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité...), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n’est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d’emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-63 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, COURTEAU et BIGOT ARTICLE 19 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de certains ustensiles jetables de cuisine pour la table et la remplacer par la mise en place obligatoire d’un tri à la source.
Lors des débats en première lecture au Sénat, il est en effet apparu qu’une interdiction pure et simple poserait de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre. La Ministre avait d’ailleurs salué le compromis trouvé par les sénateurs.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a réintroduit cette interdiction pour les gobelets, verres et assiettes jetables, sauf pour ceux compostables et constitués de matières biosourcées.
Or, cette interdiction soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la capacité de voir émerger une filière de substitution opérationnelle et compétitive économiquement. En effet, il apparait pour l’heure que les plastiques biosourcées présentent un réel surcoût qui pourrait impacter les ménages les plus modestes ayant recours à ce type de vaisselle mais aussi les collectivités et certains établissements publics. Par ailleurs, techniquement, les questions de la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables, de la capacité des matériaux en papier-cartons à résister à l’humidité pour se substituer au plastique ou encore des conditions d’usage particuliers de la vaisselle en plastique dans certains environnement (prisons, hôpitaux ou avions) demeurent.
En conséquence, les auteurs de cet amendement jugent préférable d’opter pour la mise en place obligatoire, par les producteurs ou détenteurs de ces déchets, d’un tri à la source au 1er janvier 2018. Cette solution permet en outre de s’inscrire dans une dynamique de renforcement de la collecte et du recyclage des déchets ménagers en plastique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-24 rect. 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et CHARON, Mme CAYEUX, M. CALVET, Mmes GRUNY, LAMURE et TROENDLÉ, M. PIERRE, Mmes MÉLOT et DUCHÊNE, M. SAUGEY, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT, KENNEL, POINTEREAU, HOUPERT, DOLIGÉ, BOUCHET, HOUEL et GRAND, Mme DES ESGAULX, MM. LAUFOAULU, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHATILLON, TRILLARD, MOUILLER et CHAIZE et Mme DESEYNE ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer l'article
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de «la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée lors d'une deuxième délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits btosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité ... ), doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux
normes de compostage et sa fabrication est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-142 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 19 BIS A |
Rajouter à l’alinéa 2, après « de matières biosourcées » :
« , ou pour les usages de la vaisselle à usage unique qui interdisent, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité la substitution par de la vaisselle réutilisable»
Objet
A travers l’article 19 bis A, l’objectif est double : mettre fin à la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique et permettre le développement d’une filière française de production d’ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Or il peut arriver, dans certaines utilisations, que pour des raisons d’hygiène (dans les hôpitaux…) ou de sécurité (dans les prisons…), la vaisselle à usage unique soit le principe et que la substitution par de la vaisselle réutilisable soit interdite.
Cet amendement propose d’exclure de cette fin de mise à disposition, les ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique lorsque pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, ils sont utilisés qu’à usage unique et ne peuvent être substitués par la vaisselle réutilisable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-27 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et LENOIR ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction en 2020 de « la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». Cette interdiction a été réintroduite à l’Assemblée nationale en seconde lecture et malgré un premier vote des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d’avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l’absence de filière de collecte et de compostage industriel.
De plus, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d’origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L’absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d’achat des ménages et sur la dépense publique.
Cette mesure est par ailleurs prématurée techniquement. En l’état actuel des connaissances, il est impossible de concilier le caractère compostable des assiettes et des gobelets avec le contact des produits chauds.
Enfin, pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurité et d'optimisation logistique.
Cette disposition aurait un impact économique néfaste qui déstabiliserait tout un secteur avec des pertes d’emplois nombreuses. C'est pourquoi, il est nécessaire de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-189 rect. 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'interdiction en 2020 de la "mise à disposition des gobelets, verres eta assiettes jetables de cuisine pour la table en matière de plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées". Cette interdiction a été réintroduite à l'Assemblée nationale lors d'une deuxièùe délibération, et malgré un premier vote très clair des députés pour la suppression de cette interdiction.
Si le compostage semble être une piste d'avenir pour le traitement des déchets organiques, la substitution brutale pour des produits biosourcés et biodégradables est prématurée en l'absence de filière de collecte et de compostage industriel.
En outre, il existe des freins techniques difficiles à lever et notamment la tenue à la chaleur des plastiques biodégradables. A titre d'exemple, les gobelets en PLA se déforment et peuvent casser au contact des produits chauds. Il est possible d'améliorer la tenue à) la chaleur de ces produits via une augmentation de leur épaisseur, qui se fait alors au détriment de leur compostabilité et de l'économie de ressource.
Par ailleurs, le prix des plastiques biosourcés et biodégradables est très supérieur à celui des plastiques d'origine fossile et recyclés, dans une proportion allant de 1,5 à 4. L'absence de produits de substitution aura un impact sur la concurrence entre les différents matériaux utilisés pour la vaisselle à durée de vie courte, le pouvoir d'achat des ménages et sur la dépense publique.
Pour des conditions d'usages particuliers tels que l'univers carcéral ou le transport aérien, les ustensiles de vaisselle jetable à durée de vie courte en plastique garantissent des conditions de sécurisation et d'optimisation logistique.
Enfin, l'application en l'état de la disposition conduirait à un report d'une partie du marché vers d'autres matériaux, comme le papier-carton (pour les contenants) mais qui, pour des raisons techniques (reprise d'humidité, résistance au gras, étanchéité,...) doit dans la plupart des cas être revêtue par du plastique. Il n'est dès lors plus compostable. Quant au bois (pour les contenants et les couverts) qui est certes biosourcé, il ne répond pas aux normes de compostage et sa fabircation est largement située en Asie.
Afin de préserver les centaines d'emplois directement concernés par cette mesure, il est nécessaire de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-236 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques, à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et, lorsque que ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement supprime l'interdiction des ustensiles jetables de cuisine en matières plastiques et rétablit l'obligation de tri à la source de ces déchets, votée par le Sénat en première lecture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-25 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE et CADIC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET et KERN et Mme BILLON ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 5
Ajouter à la fin de l'alinéa 5 les mots :
« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
Objet
A l’Assemblée nationale, les députés ont modifié de manière significative l’article 19 bis en supprimant, à l’alinéa 5, l’exemption de l’interdiction pour les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.
Considérant que le texte du Sénat représentait un compromis satisfaisant pour toutes les parties, cet amendement vise à réintroduire l'exemption des sacs biodégradables et compostables en compostage domestique de l’interdiction, à compter de 2016, de l’utilisation des sacs de caisse à usage unique.
Ce dispositif permet de protéger une filière qui, réglementairement, ne pourra pas être véritablement lancée avant 2017, alors que le lancement de la filière dès 2016 a toujours été une priorité clairement affichée du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-67 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 5
Après les mots :
au point de vente
Insérer les mots :
, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l'exemption à l'interdiction de l’utilisation des sacs de caisse à usage unique, pour les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.
Cette possibilité a, en effet, été supprimée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Or, il apparait nécessaire de maintenir cette exemption à la fois pour encourager le développement des sacs biodegradables et compostables, mais également pour permettre le lancement concret de la filière industrielle des bioplastisques en France dès 2016.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-100 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 5, ajouter à la fin :
« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
Objet
Cet article prévoit, à compter du 1er janvier 2016, la fin de la mise à disposition des sacs de caisse et à compter du 1er janvier 2017, la fin de la mise à dispositions des sacs d’emballage.
Cet amendement propose un retour au texte de l’article 19 bis qu’avait adopté le Sénat en première lecture en séance publique et vise ainsi à réintroduire une dérogation pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
Cette dérogation tend à permettre un développement efficient et harmonieux de la filière industrielle des bioplastisques sur le sol français qui, depuis plusieurs mois, s'est préparée à répondre aux enjeux pour le 1er janvier 2016. Pour cela, il est nécessaire d'aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.
De plus, l'interdiction pure et simple pour le commerce de proximité des sacs de caisse à usage unique pourrait occasionnées des difficultés importantes. Cette dérogation leur permet ainsi de disposer de sacs de caisse d'appoint.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-121 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 19 BIS |
Ajouter à la fin de l’alinéa 5 :
« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées».
Objet
Cet amendement vise à interdire en 2016 l’utilisation des sacs de caisse à usage unique, tout en laissant une exemption pour les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.
Cette proposition correspond au texte de l’article 19 bis qu’avait adopté le Sénat en première lecture en séance publique le 16 février 2015.
Il s’agit de permettre enfin le lancement concret de la filière industrielle des bioplastisques en France, après 10 ans d’annonces successives sans portée réglementaire réelle. En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 19 bis, la filière ne pourra se lancer véritablement qu’en 2017. Ce recul supplémentaire, après ceux de 2006, 2010, 2012 et 2014 aurait de réelles conséquences négatives sur le développement de la filière en France, alors que nos voisins européens mettent en œuvre des politiques volontaristes pour construire chez eux une filière sur le modèle français.
La nécessité de démarrer la filière dès 2016 a d’ailleurs toujours été une des priorités clairement affichées de la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
Cet amendement a donc pour objectif de mettre fin à l’incertitude sur le cadre juridique de l’article 19 bis, afin de cesser le « stop-and-go » dont fait l’objet la mesure depuis de nombreuses années. Il permettra ainsi d’apporter la visibilité et les garanties court termes nécessaires aux industriels pour organiser l’expansion concrète de la filière en France.
Or depuis plusieurs mois, c’est l’ensemble d’une filière industrielle, constituée d’associations et d’entreprises implantées en France, qui s’était préparée à répondre aux enjeux pour le 1er janvier 2016 et qui prendrait un nouveau décalage comme preuve de l’impossibilité de s’engager en France.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-138 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 5
Ajouter à la fin de l’alinéa 5 :
« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
Objet
Cet amendement vise à interdire en 2016 l’utilisation des sacs de caisse à usage unique, tout en laissant une exemption pour les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.
Cette proposition correspond au texte de l’article 19 bis qu’avait adopté le Sénat en première lecture en séance publique le 16 février 2015.
Il s’agit de permettre enfin le lancement concret de la filière industrielle des bioplastisques en France, après 10 ans d’annonces successives sans portée réglementaire réelle. En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 19 bis, la filière ne pourra se lancer véritablement qu’en 2017. Ce recul supplémentaire, après ceux de 2006, 2010, 2012 et 2014 aurait de réelles conséquences négatives sur le développement de la filière en France, alors que nos voisins européens mettent en œuvre des politiques volontaristes pour construire chez eux une filière sur le modèle français.
La nécessité de démarrer la filière dès 2016 a d’ailleurs toujours été une des priorités clairement affichées de la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
Cet amendement a donc pour objectif de mettre fin à l’incertitude sur le cadre juridique de l’article 19 bis, afin de cesser le « stop-and-go » dont fait l’objet la mesure depuis de nombreuses années. Il permettra ainsi d’apporter la visibilité et les garanties court termes nécessaires aux industriels pour organiser l’expansion concrète de la filière en France.
Or depuis plusieurs mois, c’est l’ensemble d’une filière industrielle, constituée d’associations et d’entreprises implantées en France, qui s’était préparée à répondre aux enjeux pour le 1er janvier 2016 et qui prendrait un nouveau décalage comme preuve de l’impossibilité de s’engager en France.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-172 rect. bis 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, MOUILLER, GROSDIDIER, Daniel LAURENT, SAUGEY et CAMBON, Mmes MÉLOT, DUCHÊNE et DEROMEDI, M. MILON, Mme LOPEZ et M. GREMILLET ARTICLE 19 BIS |
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
Objet
Cet amendement vise à interdire en 2016 l’utilisation des sacs de caisse à usage unique, tout en laissant une exemption pour les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique.
Cette proposition correspond au texte de l’article 19 bis qu’avait adopté le Sénat en première lecture en séance publique le 16 février 2015.
Il s’agit de permettre enfin le lancement concret de la filière industrielle des bioplastisques en France, après 10 ans d’annonces successives sans portée réglementaire réelle. En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 19 bis, la filière ne pourra se lancer véritablement qu’en 2017. Ce recul supplémentaire, après ceux de 2006, 2010, 2012 et 2014 aurait de réelles conséquences négatives sur le développement de la filière en France, alors que nos voisins européens mettent en œuvre des politiques volontaristes pour construire chez eux une filière sur le modèle français.
La nécessité de démarrer la filière dès 2016 a d’ailleurs toujours été une des priorités clairement affichées de la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
Cet amendement a donc pour objectif de mettre fin à l’incertitude sur le cadre juridique de l’article 19 bis, afin de cesser le « stop-and-go » dont fait l’objet la mesure depuis de nombreuses années. Il permettra ainsi d’apporter la visibilité et les garanties court termes nécessaires aux industriels pour organiser l’expansion concrète de la filière en France.
Or depuis plusieurs mois, c’est l’ensemble d’une filière industrielle, constituée d’associations et d’entreprises implantées en France, qui s’était préparée à répondre aux enjeux pour le 1er janvier 2016 et qui prendrait un nouveau décalage comme preuve de l’impossibilité de s’engager en France.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-152 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-237 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi
par les mots :
au plus tard le 1er janvier 2018
Objet
Cet amendement vise à repousser au 1er janvier 2018 la demande de rapport sur le bilan économique et environnemental de l'interdiction des sacs en plastique afin de tenir compte de l'entrée en vigueur des dates d'interdiction des sacs de caisse et des sacs fruits et légumes, qui n'interviendront respectivement que le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-8 rect. quinquies 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 3 et 7
Remplacer le mot :
met
par les mots :
peut mettre
Objet
Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l’égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.
En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre de VHU.
S’agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l’article L.541-3 du code de l’environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.
Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du co-rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une étude d’impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l’ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d’entre elles pourront difficilement mettre en œuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l’enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d’un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.
En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d’exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu’il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l’objet de contestations.
Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il lui faudra avoir obtenu l’accord du propriétaire ou du juge au préalable.
Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d’action renforcés à l’égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d’Outre-mer, il n’est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-18 rect. quinquies 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 19 QUATER |
Supprimer le I et le 2° du I bis
Objet
Les paragraphes I et I bis de cet article confèrent au maire une nouvelle compétence obligatoire à l’égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.
En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre de VHU.
S’agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l’article L.541-3 du code de l’environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.
Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du co-rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une étude d’impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l’ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d’entre elles pourront difficilement mettre en œuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l’enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d’un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation » (alinéas 5 et 6) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.
En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d’exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu’il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l’objet de contestations.
Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il lui faudra avoir obtenu l’accord du propriétaire ou du juge au préalable.
Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le paragraphe I et l'alinéas 15 du paragraphe I bis de cet article. Si des considérations particulières justifient que le maire prenne des initiatives à l’égard des véhicules abandonnés sur le territoire de sa commune, il pourra le faire en application de son pouvoir de police générale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-65 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 14
Après le mot :
"professionnels"
Insérer les mots :
"et a pour objet d'organiser la traçabilité et le contrôle qualité des opérations de traitement effectuées par les opérateurs pour leurs clients professionnels"
Objet
Cet amendement vise à préciser que pour les DEEE non ménagers, les contrats passés entre les opérateurs de gestion et les éco-organismes agréés ou les systèmes individuels ont pour objet l'organisation de la traçabilité et le contrôle de la qualité des opérations menées par les opérateurs.
L'objectif est ici de maintenir un lien contractuel entre les opérateurs de gestion de ces déchets et les clients qui en sont détenteurs. En effet, orienter la totalité des DEEE vers les éco-organismes de la filière reviendrait à priver l’État de tous les autres canaux de recyclage existants parallèlement à la REP.
Il apparaît donc important aux auteurs de cet amendement de maintenir, pour les DEEE professionnels, cette relation contractuelle directe entre opérateurs de gestion et détenteurs de ces déchets.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-241 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 QUATER |
I. Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14.
II. A l'alinéa 16, rétablir un IV ainsi rédigé :
IV. La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à extraire du code les éléments relatifs à l'entrée en vigueur différée de la disposition.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-20 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 QUINQUIES |
Alinéa 3
Après les mots « à l'exception »
supprimer les mots :
« de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement ou ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme cela avait été voté en première lecture par le Sénat, que le principe de l'interdiction de l'enfouissement et du dépôt des déchets à des fins de travaux d'aménagement sur les terres agricoles soit rétabli.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-111 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 QUINQUIES |
Alinéa 3
Après la deuxième occurrence du mot “déchets”,
ajouter les mots “inertes au sens de la Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999”.
Objet
Il est nécessaire de préciser le type de déchets pouvant être utilisés à des fins de travaux d’aménagement sur des terres agricoles. Pour ne pas rendre inutilisables les sols agricoles, il est nécessaire que soient utilisés uniquement des déchets inertes (tuiles, briques…) qui ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-245 10 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 19 QUINQUIES |
Alinéa 3
Après la deuxième occurrence du mot : "déchets", insérer le mot : "inertes"
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-49 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 1, introduit à l'Assemblée Nationale, qui prévoit que les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
Le papier est un produit provenant d'une ressource renouvelable (le bois), recyclable, et très largement recyclé.
Il est, en outre, indispensable de valoriser par l'industrie, comme par exemple l'industrie papetière, l'ensemble des bois d'éclaircie issus de la sylviculture et l'ensemble des déchets issus des industries du bois.
L'objectif fixé par l'alinéa 1 stigmatise donc à tort et inutilement un des produits industriels indispensables à la vie forestière.
Il faut noter par ailleurs que le présent projet de loi propose d'ores et déjà des mesures générales concernant l'orientation de la commande publique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-132 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les modalités de valorisation des déchets du BTP, afin de les mettre en cohérence avec les termes de la directive 2008/98/CE. Selon ces termes, « d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids ».
Ainsi, plus de 20 % des déchets inertes du BTP sont aujourd’hui valorisés en carrières, participant ainsi largement à la réalisation de l’objectif de 70 %.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-133 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 19 SEXIES |
I - Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas
II - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le 5° du II de l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique.
Objet
Le présent amendement propose de fixer des objectifs de réemploi, de réutilisation et de recyclage dans la commande publique dans le cadre des plans départementaux ou régionaux de gestion des déchets du BTP.
En effet, ces plans s’appuient sur un inventaire précis des stocks disponibles et des installations et permettront de viser des objectifs adaptés à la réalité de chaque territoire.
Cette façon de procéder est par ailleurs conforme à ce qui est envisagé pour les déchets non dangereux à l’article 21 bis de ce projet de loi, permettant une meilleure lisibilité des règles de planification pour les collectivités territoriales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-43 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUTANT et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’introduction d’un objectif chiffré de décroissance de la consommation de papier ne prend pas en compte les efforts importants mis en œuvre par la filière papier pour réduire son impact environnemental.
Par ailleurs, il semble incohérent de poser un objectif chiffré pour la seule consommation de papier alors même que la production de ce bien mobilise une ressource renouvelable, recyclable et très largement recyclé. De plus l’impact environnemental de la consommation d’énergie, d’eau ou de l’usage des moyens de transport est bien plus important que pour le papier.
En outre, l’introduction de cet amendement à l’Assemblée nationale s’est faite sans d’aucune étude préalable relative au gaspillage de papier des administrations publiques ou à l’impact sur l’économie et l’emploi de la filière.
Enfin, aucune discussion avec les organisations professionnelles n’a été effectuée sur le dispositif le plus approprié permettant d’atteindre une meilleure efficience dans la consommation de papier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-45 rect. 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. PIERRE et REVET, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme MÉLOT, M. GRAND, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mme LAMURE, MM. MILON et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ALLIZARD, BOUVARD et GREMILLET, Mme LOPEZ et MM. PINTON et TRILLARD ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Supprimer l'alinéa I A.
Objet
L’alinéa 1 A de l’article 19 sexies propose de réduire de 30% la consommation de papier pour les services de l’Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements. Cet objectif apparaît difficilement mesurable et vérifiable.
L’impact environnemental de l’utilisation de papier ne justifie pas l’instauration de cette mesure, alors que le bilan carbone des systèmes et consommables informatiques censés remplacer le papier est plus élevé. Il convient donc d’encourager le recyclage, qui s’inscrit de façon croissante dans l’économie circulaire, particulièrement à l’échelle locale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-101 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Après le mot :
« papier »,
insérer les mots :
« bureautique ».
Objet
Dans un souci de clarté, cet amendement vise à apporter une nécessaire précision quant au type de papier concerné par la priorité de diminution de consommation.
L’objectif de cet alinéa est de diminuer la consommation de papier. Encore faut-il que celle-ci soit efficace et ne génère pas des impacts sociaux et environnementaux négatifs. Pour cela, il est indispensable d’aiguiller dans le texte ce vers quoi porte l’engagement des services de l’Etat et des collectivités.
Le présent amendement vise donc à préciser le type de papier dont la réduction de consommation apparaît comme prioritaire, à savoir le papier dit bureautique. Cette mesure permettrait à elle seule, des économies très significatives sur le budget des collectivités et de l’Etat.
En effet, selon l'Ademe, une économie de 400 millions d'euros serait réalisée si les impressions inutiles (oubliées ou jetées avant lecture) de papier bureautique étaient supprimées.
Par ailleurs, cet amendement permet d’exclure les documents de communication édités par les collectivités (tel que le journal municipal) des objectifs de diminution de consommation de papier.
En effet, ces documents de communication sont des instruments d’information et de démocratie indispensables, ce d’autant plus qu’Internet et donc l’information dématérialisée n’est pas accessible pour 19% de la population. Il serait donc dommageable pour cette partie importante de la population que les supports de communication institutionnelle soient impactés par ces objectifs de diminution.
De plus, cette réduction qui implique un transfert des supports papier vers des supports numériques entraînera une augmentation significative des émissions de CO2 : selon l’ étude Analyse de cycle de vie : le vrai coût de la dématérialisation, du cabinet Evea, une facture envoyée par Internet émet 242g de CO2, émissions équivalentes à celles de la production et l’envoi de 15 factures papier.
Cette précision est d’autant plus fondamentale que l’alinéa ne renvoie à aucun décret d’application qui aurait, le cas échéant, pu combler cette lacune.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-197 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
I. A – Après le mot :
« papier »
Insérer le mot :
« bureautique »
Objet
Dans un souci de clarté, cet amendement vise à apporter une nécessaire précision quant au type de papier concerné par la priorité de diminution de consommation.
L’objectif de cet alinéa est de diminuer la consommation de papier. Encore faut-il que celle-ci soit efficace et ne génère pas des impacts sociaux et environnementaux négatifs. Pour cela, il est indispensable d’aiguiller dans le texte ce vers quoi porte l’engagement des services de l’Etat et des collectivités.
Le présent amendement vise donc à préciser le type de papier dont la réduction de consommation apparaît comme prioritaire, à savoir le papier dit bureautique. Cette mesure permettrait à elle seule, des économies très significatives sur le budget des collectivités et de l’Etat.
En effet, selon l’ADEME, une économie de 400 millions d’euros serait réalisée si les impressions inutiles (oubliées ou jetées avec lecture) de papier bureautique étaient supprimées.
Par ailleurs, cet amendement permet d’exclure les documents de communication édités par les collectivités (tel que le journal municipal) des objectifs de diminution de consommation de papier.
En effet, ces documents de communication sont des instruments d’information et de démocratie indispensables, ce d’autant plus qu’Internet et donc l’information dématérialisée n’est pas accessible pour 19 % de la population. Il serait donc dommageable pour cette partie importante de la population que les supports de communication institutionnelle soient impactés par ces objectifs de diminution.
De plus, cette réduction qui implique un transfert des supports papier vers des supports numériques entraînera une augmentation significative des émissions de CO2 : selon l’étude Analyse de cycle de vie : le vrai coût de la dématérialisation, du cabinet Evea, une facture envoyée par Internet émet 242g de CO2, émissions équivalentes à celles de la production et l’envoi de 15 factures papier.
Cette précision est d’autant plus fondamentale que l’alinéa ne renvoie à aucun décret d’application qui aurait, le cas échéant, pu combler cette lacune.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-198 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
I – A l’alinéa 1, remplacer les mots :
« I A. – diminuer de 30 % avant 2020 leur consommation de papier ».
Par
« augmenter de 20 % le recyclage du papier »
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’objectif de diminution d’utilisation de papier par un objectif d’augmentation du recyclage de papier.
Dans l’optique de la transition énergétique, il semble en effet préférable d’encourager les dispositifs qui concourent à la mise en place d’une économie circulaire vertueuse en rendant l’Etat exemplaire sur la collecte et le traitement de ses déchets papier, et en créant des emplois plutôt qu’en les détruisant, dans une industrie d’avenir, productrice de supports renouvelables, biodégradables et recyclables.
Aujourd’hui, selon l’ADEME, seulement 25 % des papiers de bureau sont recyclés alors qu’ils représentant les ¾ du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.
Or, d’après Ecofolio, la production de papier recyclé permet de consommer jusqu’à 3 fois moins d’énergie et d’eau, et de réduire les émissions de CO2 de 300 kg par tonne de papier par rapport à la production de papier vierge.
L’amélioration du recyclage du papier doit donc devenir un enjeu stratégique pour la France.
Cet objectif d’excellence environnementale, et le plan de prévention l’accompagnant, répondraient par ailleurs aux préconisations du rapport « France, terre d’avenir de l’industrie papetière » du député Serge Bardy, salué par le Ministère du développement durable. Ces dernières plaçaient le recyclage et le tri du papier au rang de priorité nationale, sans faire mention de la diminution de la consommation du papier.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-200 rect. 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1 : I A (nouveau)
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose la suppression de l'alinéa premier - I A (nouveau)- de l'article 19 sexies.
Cette disposition introduite à l'Assemblée nationale, le 21 mai dernier, par voie d'amendement stipule :
" Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. ".
On peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, ce qui semble motiver la mise en place du plan de prévention mentionnée à l'alinéa I A mais pourquoi se limiter au papier alors que l'impact environnemental de l'activité des administrations est bien davantage lié à la consommation d'énergie, d'eau, de transport et de consommables informatiques.
La suppression de cette disposition se justifie :
- Sur la forme :
a) Elle relève davantage d'une disposition de nature réglementaire, a fortiori, puisqu'il s'agit d'une loi-cadre afin de prendre en compte la spécificité et les besoins des services de l'Etat et des collectivités.
b) Elle ne semble pas avoir été précédée d'une phase de concertation ni avec les collectivités, ni avec les organisations professionnelles de la filière concernée.
- Sur le fond :
a) L'Etat, les collectivités, mais aussi les entreprises, réalisent des impressions de papier non utilisées mais nous ne disposons d'aucune étude sérieuse quantifiant cette consommation inutile ;
b) Aucune étude d'impact de cette mesure n'accompagnait l'amendement adopté.
Enfin, cet amendement revient à stigmatiser un produit dont l'utilisation, parmi les consommables des administrations, demeure marginale en termes de coût et d'impact environnemental. En effet, le papier est une matière issue d'une ressource renouvelable, le bois, recyclable et déjà très largement recyclée. Le taux d'utilisation de papiers et de cartons recyclés dans la fabrication des produits neufs n'a cessé d'augmenter au cours des deux dernières décennies.
Pour les pâtes à fibres issues de la forêt et le papier utilisé dans notre pays, la notion de traçabilité est devenue un critère quasiment obligatoire pour les administrations et les entreprises avec les certifications FSC et PEFC qui garantissent l'origine de la matière première provenant de forêts gérées durablement (mode de production et renouvellement).
Cette mesure aurait pour inconvénient supplémentaire de déstabiliser une filière forestière et une filière industrielle (actuellement 91 usines et 14 000 salariés pour la filière papetière) qui devrait au contraire être encouragée et développée en France.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-9 rect. quater 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 19 SEPTIES |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés
par les mots :
élabore des guides de bonnes pratiques qu’elle met à leur disposition
II. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025
Objet
Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C’est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.
Par ailleurs, l’idée même d’uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l’ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.
L’organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l’ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l’article L. 229-26 du code de l’environnement apparaît dès lors comme l’outil le plus approprié de mise en œuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l’obligation de l’élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l’article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (…) ». Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.
En définitive, si l’objectif d’harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C’est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l’ADEME l’élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l’objectif de déploiement du dispositif « sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025 ».
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N° COM-182 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 21 BIS AB |
Compléter l'article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L 541-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L 541-1-1 bis ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif en vigueur de responsabilité élargie du producteur. Les missions et les modalités de fonctionnement et de financement de l’agence sont définies par un décret en Conseil d’Etat, sur la base de ce rapport. »
Objet
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets.
De nombreux dysfonctionnements récents doivent nous convaincre de la nécessité de mieux réguler ces éco-organismes.
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N° COM-21 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces alinéas qui introduisent une dérogation au principe du financement des filières REP par les metteurs sur le marché doivent être supprimés.
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N° COM-84 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Danielle MICHEL, M. BOTREL, Mme CARTRON et MM. MADRELLE et COURTEAU ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans la limite de 10% du produit brut de la taxe.
Par les mots :
dans la limite de 3% du produit brut de la taxe.
Objet
Cet amendement vise à diminuer le montant de l'affectation d'une quote-part du produit brut du Droit annuel de Francisation des Navires (DAFN) au futur éco-organisme chargé de la mise en oeuvre de la REP sur les navires de plaisance.
En effet, le montant prélevé impactera directement le Conservatoire du Littoral qui est affectataire, depuis la LFI 2006, du DAFN.
Or, si la nécessité de créer une filière de gestion des déchets des navires de plaisance ou de sport est partagée par les auteurs de cet amendement, il ne faut pas toutefois que cela se fasse au détriment des actions du Conservatoire du Littoral dont les missions ont été confortées par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique.
Par ailleurs, le coût annuel de fonctionnement du futur éco-organisme a été évalué à 3,7 millions d'euros. Attributé 3% de la DAFN au lieu de 10%, soit environ 1,1 million d'euros, permettra de ne faire peser que 70% de ce montant total sur les acteurs et partenaires de la filière. Cet équilibre semble plus juste, particulièrement au vu des missions du Conservatoire du Littoral.
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N° COM-196 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
En complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l’organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
Objet
Le présent amendement permet de clarifier la rédaction de cet alinéa, afin de préciser que la quote-part des droits annuels de francisation et de navigation qui sera affectée à la gestion des navires de plaisance ou de sport en fin de vie sera destinée à la gestion des stocks historiques de bateaux, en complément de l’éco-contribution versée à la filière dans le cadre des nouvelles mises sur le marché de bateaux, qui sera destinée en premier lieu à gérer le flux de bateaux arrivant en fin de vie chaque année après le lancement de la filière.
Il précise par ailleurs que le montant maximal de cette quote-part s’établira à 5 % du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation, s’agissant d’un montant complémentaire à l’éco-contribution qui portera sur environ 14 000 nouveaux bateaux mis sur le marché. Ceci permettra également de préserver les ressources disponibles pour le Conservatoire du littoral. En effet, une quote- part de 10% pourrait conduire à diminuer le montant affecté au Conservatoire du littoral.
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N° COM-153 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-184 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 21 BIS A |
Après l'alinéa 3
Insérer un 1°bis B rédigé comme suit :
Au 1) du IV, supprimer l’expression :
« à l'exception des papiers d'hygiène »
Objet
La dernière campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) réalisée par l’ADEME en 2007-2008 faisait état d’une augmentation significative de la quantité de papiers d’hygiène dans les ordures ménagères depuis 1993. Ainsi, la caractérisation mettait en avant le chiffre de près de 9 % de papiers d’hygiène dans les ordures ménagères, soit 34 kilos par habitant par an.
Le gisement de papiers d’hygiène mis sur le marché annuellement est de près de 850 000 de tonnes par an, soit près de 25% des produits de fibres cellulosiques mis sur le marché.
L’élargissement de la contribution papier à la fraction des papiers d’hygiène a donc pour objectif de tenter d’infléchir cette nouvelle tendance et de financer la gestion de ce gisement par les collectivités via la filière papier.
La gestion des papiers d’hygiène en mélange avec les ordures ménagères résiduelles représente actuellement un coût pour les collectivités locales de près de 400 millions d’euros, alors que les soutiens perçus dans le cadre de la filière papiers sont de seulement 60 millions d’euros.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-212 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 21 BIS A |
A l’article 21 bis A, est rajouté un 1°bis B rédigé comme suit :
Dans le VI 1), l’expression « à l'exception des papiers d'hygiène » est supprimée
Objet
La dernière campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) réalisée par l’ADEME en 2007-2008 faisait état d’une augmentation significative de la quantité de papiers d’hygiènes dans les ordures ménagères depuis 1993. Ainsi, la caractérisation mettait en avant le chiffre de près de 9 % de papiers d’hygiènes dans les ordures ménagères, soit 34 kilos par habitant par an.
Le gisement de papiers d’hygiène mis sur le marché annuellement est de près de 850 000 de tonnes par an, soit près de 25% des produits de fibres cellulosiques mis sur le marché.
L’élargissement de la contribution papier à la fraction des papiers d’hygiène a donc pour objectif de tenter d’infléchir cette nouvelle tendance et de financer la gestion de ce gisement par les collectivités via la filière papier.
La gestion des papiers d’hygiène en mélange avec les ordures ménagères résiduelles représentent actuellement un coût pour les collectivités locales de près de 400 millions d’euros, alors que les soutiens perçus dans le cadre de la filière papiers sont de seulement 60 millions d’euros.
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N° COM-61 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME et VAUGRENARD ARTICLE 21 BIS A |
Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d’information politique et générale. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée au Sénat concernant l'extension de la filière REP papier aux publications de presse.
Cette extension avait été opérée avec, toutefois, le maintien d'une exemption pour les publications de la presse d'information politique et générale afin de tenir compte de la situation difficile de ce secteur.
Or, un amendement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale vise à rendre possible la satisfaction de cette obligation par la mise en place d'une contribution en nature "prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier".
Les auteurs de cet amendement estiment que cette possibilité risque d'amoindrir la portée de cet article et propose donc de revenir au dispositif initial.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-240 9 juin 2015 |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 BIS A |
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Parmi les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, les publications d’information politique, générale et professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. » ;
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le fait que seules les publications d'information politique, générale et professionnelle pourront s'acquitter en nature de la contribution due au titre de la filière REP papiers, conformément à ce que le Sénat avait voté en première lecture.
L'amendement supprime en conséquence le renvoi à un décret pour définir les critères d'éligibilité à la contribution en nature, devenu sans objet.
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N° COM-185 5 juin 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par l'alinéa suivant :
« A partir du 1er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquinerie sur le marché sont soumises à la filière à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles, prévue à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l’environnement. »
Objet
La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd’hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.
Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l’abandon sont aujourd’hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.
A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1ère lecture au Sénat.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-213 4 juin 2015 |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 6
dans la première phrase.
Supprimer la phrase et la remplacer par :
« A partir du 1er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquineries sur le marché sont soumis à la filières à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles prévu à la section 2 du chapitre Ier du Titre IV du livre V du code de l’environnement. »
Objet
La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd’hui que les « produits textiles d'habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.
Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l’abandon sont aujourd’hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.
A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1ère lecture au Sénat
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N° COM-154 5 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-233 9 juin 2015 |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 21 bis qui complète le dispositif de planification locale en matière de prévention et de gestion des déchets, dans la mesure où ce dispositif est en cours de réécriture dans le cadre de projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
commission des affaires économiques |
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N° COM-126 4 juin 2015 |
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M. SIDO ARTICLE 21 BIS |
A l’alinéa 6, 2ème ligne
Après « collectivités territoriales » est rajouté « et les éco-organismes »
Objet
Cet amendement à pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charges des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l’économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l’article 19 1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définisse des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-136 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 BIS |
L’article 21 bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés
…° L’article L541-14 du code l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans chaque région est créé un Observatoire régional des déchets associant, a minima, l’ensemble des acteurs concernés pour la mise en commun des données nécessaires à l’état des lieux et au suivi des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13, ainsi que les acteurs de la société civile qui souhaiteraient contribuer au débat. »
Objet
A l’instar des Observatoires régionaux de l'énergie et du climat créés pour accompagner la mise en œuvre et le suivi des Schémas Régionaux Climat Air Energie et des Plans Climat Territoriaux, cet amendement propose de mettre en place des Observatoires régionaux des déchets pour accompagner les plans régionaux des déchets.
Les Régions auront besoin de données afin de construire et suivre leurs plans déchets. Les Observatoires proposés par cet amendement leur apporteront ces données, grâce à un suivi annuel de l'ensemble des indicateurs du plan déchets. L'Observatoire des déchets est un outil de simplification, permettant de réunir l'ensemble des données concernant plusieurs obligations (prévention des déchets, valorisation et traitement des déchets, stratégie de développement de l'économie circulaire) en un lieu, permettant la cohérence et le suivi de ces politiques.
L'Observatoire permet aux Régions de suivre les objectifs qu’elles se sont fixées et permet à l'Etat d’avoir les données nécessaires pour justifier de l’atteinte des objectifs européens et des objectifs du plan national des déchets.
Dans les huit Observatoires Régionaux des Déchets existants, qui ont déjà prouvé leur utilité, tous les acteurs économiques, publics et privés ne s’opposent pas mais s’associent (DREAL, ADEME, Conseils Régionaux, collectivités, opérateurs des déchets et du recyclage, éco-organismes, associations, chambres consulaires, etc.) au sein de chaque observatoire. Cette méthode, basée sur la confiance, permet aux acteurs de s’accorder sur des protocoles communs afin d’éviter les doubles comptes et d’assurer la comparabilité des données notamment sur la production des déchets, les filières de traitement, les impacts et les coûts. Il s’agit là d’un exemple de gouvernance partagée qui permet non pas de confronter les acteurs mais de les faire travailler ensemble.
L’amendement proposé vise à systématiser cette gouvernance partagée à l’échelle des nouvelles régions et la mobilisation des données pour l’établissement des nouveaux plans et leur suivi dans le temps en lien avec les dispositions de la loi de transition énergétique assignant des objectifs ambitieux aux régions en matière de réemploi et d’économie circulaire.
Bref, ces observatoires, dont la création est préconisée à la fois par la Cour des comptes et par un rapport de la MAP (modernisation de l’action publique) de décembre 2014, contribuent à créer une stratégie d’ensemble de la gestion et de la prévention des déchets.
L’observation ne constitue pas une charge nouvelle pour l’État. L’ADEME dispose d’ores et déjà, et depuis plus de dix ans, d’une ligne budgétaire consacrée à l’observation, avec laquelle elle finance les huit observatoires et enquêtes nationales confiées à des consultants ponctuels pour les territoires non couverts (dernier renouvellement du dispositif : délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME du 23 octobre 2014).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-166 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. CALVET et Philippe LEROY ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 541-14 du code de l’environnement précise le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. L’article 21 bis propose qu’il fixe des objectifs en matière d’intégration des produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Cette dernière est régie par les dispositions du code des marchés publics qui ne prend pas en compte des objectifs fixés dans un plan départemental. De plus, le recours au réemploi ou à la réutilisation, en favorisant souvent des acteurs locaux, pourrait être analysé par un juge comme un moyen de favoriser certains candidats au détriment d’autres. Cette disposition est de nature à fragiliser les marchés des collectivités sans apporter de réponse efficace à la prévention des déchets.
L’article 21 bis propose également de fixer des objectifs en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Dans la mesure où les données à ce sujet sont issues d’estimations assez empiriques, un objectif de réduction risque d’être impossible à mesurer dans les faits. Par ailleurs, les collectivités n’ont pas d’autres possibilités que la sensibilisation pour convaincre les ménages de réduire le gaspillage alimentaire.
Le choix de remettre des équipements usagés à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée relèvent d’un choix politique de la collectivité. En fixer les modalités dans le plan départemental revient à mettre les communes et leurs groupements sous la tutelle du département. Par ailleurs, le champ est trop étroit ; la collectivité pourrait les proposer pour équiper, par exemple, une autre collectivité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-186 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 6, 1ère ligne
Après « collectivités territoriales »
Insérer les mots :
« et les éco-organismes »
Objet
Cet amendement a pour objectif de faire contribuer les éco-organismes en charge des filières à responsabilité élargie des producteurs au développement de l’économie sociale et solidaire au même titre que les collectivités territoriales.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire à l’article 19 1° ter, qui prévoit que le cahier des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définit des objectifs de réemploi et de préparation à la réutilisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-187 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 22 BIS B |
L’alinéa 6 est modifié comme suit :
« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. »
Objet
Cet amendement de précision indique que c’est à la collectivité qui porte la compétence déchets d’élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-59 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 22 BIS B |
Alinéa 6
L’alinéa 6 est modifié comme suit :
« Le maire ou si la compétence déchet a été transférée le président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence déchets, présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. »
Objet
Cet amendement de précision définit que c’est à la collectivité à compétence déchets d’élaborer le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-30 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 22 TER A |
Les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les deux alinéas suivant ainsi rédigés :
«Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des pratiques qui engendrent un raccourcissement de la durée de vie ou d’utilisation potentielle d’un produit dès sa conception, entrainant ainsi la dépréciation de ce dernier avant son usure matérielle normale et l’augmentation de son taux de remplacement.
« Ces pratiques peuvent notamment consister en une défectuosité, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, une limitation technique, une impossibilité de réparer ou une non-compatibilité. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la définition de l’obsolescence programmée, tout en la rendant applicable en pratique. Etant donné les différentes formes d’obsolescence qui peuvent être aujourd’hui distinguées, la définition proposée vise à garantir l’encadrement de l’ensemble des pratiques par la loi. Le caractère intentionnel induit par le terme « délibérément » ou « volontaire » dans la définition proposée actuellement réduit considérablement la portée de cette définition : ce caractère intentionnel sera en effet très difficilement démontrable dans la pratique. Il s’agit donc plutôt de définir la notion dans son ensemble selon des facteurs objectifs, susceptibles d’engendrer un raccourcissement de la durée de vie du produit.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-64 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 TER A |
Substituer aux alinéas 4 et 5 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.
Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.
La définition proposée est issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-239 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 TER A |
Remplacer les alinéas 4 et 5 par un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-1.- I.- L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement.
Objet
Cet amendement vise à proposer une rédaction de compromis entre la définition de l'obsolescence programmée adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et celle adoptée par le Sénat en première lecture.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-234 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 22 quinquies qui complète le dispositif de planification locale de la politique de prévention et de gestion des déchets, dans la mesure où ce dispositif est en cours de réécriture dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-155 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 22 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-79 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 22 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'Institut de l'économie circulaire a déjà pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.
La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre productive et ne constitue pas un gage de l'amélioration de l'action publique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-156 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 22 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-28 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 22 NONIES |
A l’alinéa 1, ligne 4.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
A l’alinéa 2, 2éme ligne.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
Objet
L’article 22 nonies prévoit, dans un délai d’un an suite à la promulgation du présent projet de loi, la réalisation d’un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de réemploi.
Le présent article a pour objectif d’élargir le périmètre d’étude de ce rapport en identifiant également les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de recyclage non exploité à ce jour, et ainsi permettre le développement de nouvelles filières de recyclages selon le principe d’économie circulaire mis en avant dans le projet de loi.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire aux objectifs structurant du projet de loi qui prévoir de réduire de 50% le stockage à l’horizon 2025 et de réduire de 50% les produits non-recyclables mis sur le marché à l’horizon 2020.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-164 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 22 NONIES |
A l’alinéa 1, ligne 4.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
A l’alinéa 2, 2éme ligne.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
Objet
L’article 22 nonies prévoit, dans un délai d’un an suite à la promulgation du présent projet de loi, la réalisation d’un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de réemploi.
Le présent article a pour objectif d’élargir le périmètre d’étude de ce rapport en identifiant également les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de recyclage non exploité à ce jour, et ainsi permettre le développement de nouvelles filières de recyclages selon le principe d’économie circulaire mis en avant dans le projet de loi.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire aux objectifs structurant du projet de loi qui prévoir de réduire de 50% le stockage à l’horizon 2025 et de réduire de 50% les produits non-recyclables mis sur le marché à l’horizon 2020.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-188 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELAHAYE ARTICLE 22 NONIES |
A l’alinéa 1, ligne 4 :
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
A l’alinéa 2, 2éme ligne :
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
Objet
L’article 22 nonies prévoit, dans un délai d’un an suite à la promulgation du présent projet de loi, la réalisation d’un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de réemploi.
Le présent article a pour objectif d’élargir le périmètre d’étude de ce rapport en identifiant également les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de recyclage non exploité à ce jour, et ainsi permettre le développement de nouvelles filières de recyclages selon le principe d’économie circulaire mis en avant dans le projet de loi.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire aux objectifs structurant du projet de loi qui prévoir de réduire de 50% le stockage à l’horizon 2025 et de réduire de 50% les produits non-recyclables mis sur le marché à l’horizon 2020.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-60 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 22 NONIES |
Alinéa 1
ligne 4.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
A l’alinéa 2, 2éme ligne.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
Objet
L’article 22 nonies prévoit, dans un délai d’un an suite à la promulgation du présent projet de loi, la réalisation d’un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de réemploi.
Le présent article a pour objectif d’élargir le périmètre d’étude de ce rapport en identifiant également les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de recyclage non exploité à ce jour, et ainsi permettre le développement de nouvelles filières de recyclages selon le principe d’économie circulaire mis en avant dans le projet de loi.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire aux objectifs structurant du projet de loi qui prévoir de réduire de 50% le stockage à l’horizon 2025 et de réduire de 50% les produits non-recyclables mis sur le marché à l’horizon 2020.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-112 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 2
supprimer les mots « le cumul de » et les mots « et de la puissance autoconsommée »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la définition de la puissance installée adoptée par le Sénat en première lecture.
Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison, pour définir la puissance installée des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, introduit une complexité qui pourrait compromettre l’application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition essentielle pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d’achat.
En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n’est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.
S’agissant de la puissance autoconsommée, l’ordonnance prévue par l’article 30 du présent projet de loi pour légiférer sur le sujet de l’autoconsommation pourra, si besoin, faire tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-272 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes
Objet
Cet amendement de coordination vise à préciser que les installations amorties peuvent bénéficier de plusieurs contrats d'achat successifs tant que les coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière excèdent ses recettes.
Cette précision est en outre déjà prévue lorsque ces mêmes installations demandent à bénéficier de plusieurs contrats de complément de rémunération successifs (alinéa 26).
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-80 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 13, première phrase
Supprimer les mots :
une seule fois
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l’électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime : le complément de rémunération.
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Pour chaque filière, les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable en permettant de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.
Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.
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N° COM-131 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
I. A l’alinéa 13, après « l’article L. 314-18. », insérer la phrase " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération."
II. A la fin de l’alinéa 25, ajouter la phrase " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté."
Objet
Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité renouvelable, le cadre réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Ainsi, pour les installations hydroélectriques, les critères de ces investissements de rénovation sont fixés par l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie.
L’article 23 du projet de loi étend ce dispositif au nouveau mécanisme de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Sur cette base, le présent amendement a pour objet de permettre de prolonger, autant de fois que nécessaire, l’exploitation d’installations hydroélectriques existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté, en fonction du niveau des investissements de rénovation requis. Le montant et la nature des investissements correspondants devront être arrêtés par le ministre en charge de l’énergie.
Les installations hydroélectriques présentent la spécificité de ne pas avoir de durée de vie limitée, dès lors qu'elles font l'objet d'un entretien régulier. Elles peuvent donc être exploitées sur de très longues périodes, dépassant largement la durée de deux contrats de rémunération tels que prévus par le présent article, sous réserve d'investissements importants pour le remplacement de gros matériels à leur obsolescence (entre 20 et 40 ans selon le type de matériel). Sous réserve de ces investissements elles peuvent donc continuer à être exploitées dans les meilleures conditions énergétiques et environnementales, sans qu'il soit besoin de les démanteler pour en construire de nouvelles.
Le fait de pouvoir bénéficier de plusieurs contrats de rémunération successifs est donc nécessaire pour qu'une installation hydroélectrique, dont la production est pilotable et qui contribue de ce fait à l’équilibre du réseau, puisse pérenniser son exploitation dans des conditions économiques adaptées.
commission des affaires économiques |
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N° COM-273 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Après la seconde occurrence du mot :
installations
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible
Objet
Cet amendement de coordination apporte deux précisions pour le bénéfice d'un complément de rémunération après un contrat d'achat sans condition d'investissement : les installations amorties éligibles sont définies par décret et les coûts et les recettes considérées sont celles d'une installation de référence, performante et représentative de la filière.
Ces précisions sont en outre déjà prévues pour les cas où ces mêmes installations demandent à bénéficier de plusieurs contrats d'achat (alinéa 5) ou de complément de rémunération (alinéa 26) successifs.
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N° COM-274 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Supprimer le mot :
nouvelles
Objet
Dès lors qu’il est possible de bénéficier d’un complément de rémunération après un contrat d’achat sans condition d’investissement ou de bénéficier plusieurs fois d’un complément de rémunération, la révision périodique des conditions du complément de rémunération prévue au présent alinéa doit s’appliquer non seulement aux installations nouvelles mais aussi aux installations existantes. Cette disposition concerne donc toutes les installations, qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération.
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N° COM-275 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
projets
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ainsi que pour les filières non matures
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-276 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie
Objet
Au vu de l'importance et de la complexité de ce nouveau régime de soutien financier aux énergies renouvelables, il y a lieu de prévoir que le décret en Conseil d'État qui doit en préciser les conditions et les modalités d'application est pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-277 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 42
Après le mot :
réglementation ou
supprimer les mots :
par les stipulations prévues
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-113 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 49
Remplacer les mots : « de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. »
Par les mots :
« fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l’autorité compétente relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation. »
Objet
La durée de la période de transition entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d’énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n’est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.
A titre d’exemple, le cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les 24 mois suivant la désignation des lauréats. Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n’est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l’installation.
De même, le délai de construction d’une installation de cogénération à partir de biomasse est d’au moins 24 mois, auxquels s’ajoutent entre 6 et 12 mois pour mettre en place le financement, soit un délai d’achèvement de l’installation total de 36 mois.
Pour ces deux filières, des pénalités sont d’ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard dans leur mise en service. Ainsi par exemple, en cas de retard d’un producteur photovoltaïque dans la mise en service d’une installation relevant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d’achat réduit d’une durée triple de son retard.
Enfin, il est indispensable que le délai d’achèvement de l’installation mentionné au présent article soit suspendu en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-278 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 BIS |
1° Alinéa 2 et alinéa 3, première phrase
Supprimer, à cinq reprises, les mots :
mise à disposition du
2° Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
la mise à disposition du
par le mot :
le
3° Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret fixe les catégories d’installations pour lesquelles il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale pour organiser le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu'introduit en première lecture au Sénat.
En l'état, la notion de « mise à disposition du raccordement » est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l'état d'avancement de l'installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer plus simplement par un « délai de raccordement ».
En outre, bien que l'Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d'une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d'installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit : le présent amendement réintroduit donc le principe, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, d'un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d'installations.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-137 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 |
1. Alinéa 3, 4, 5
Après les mots
« de production »
Sont insérés les mots
« ou d’exploitation »
2. Alinéa 4
Après les mots « d’implantation »
Insérer les mots
« ou de construction »
Objet
Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important quant aux possibilités pour les collectivités locales et les citoyens de s'impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable (visa de l'AMF non nécessaire et possibilité offerte aux collectivités d'investir en direct dans une SA sans passer par un véhicule de type SEM ou SCIC.)
Ces deux articles ne sont orientés qu'envers les sociétés (anonymes ou coopératives) dont l'objet est la production d'énergie renouvelable Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cet article pour ouvrir ce mode de financement innovant dans les transports.
Les projets de production d’énergie renouvelable comme les projets exploitant une source d'énergie renouvelable se doivent d’avoir le même financement des projets qui concourent à la transition énergétique. Or, derrière le vocable « projet de production d'énergie renouvelable » le législateur entend surtout que le produit final de ces projets est soit l'électricité renouvelable, soit la chaleur renouvelable, soit le gaz renouvelable.
Le terme production renvoie à un produit renouvelable, ce qui exclut de fait les projets de constructions de véhicules exploitant une source d’énergie renouvelable.
Ainsi, par exemple, le transport à la voile utilise une énergie renouvelable qui va transformer l’énergie hydrolienne associée à celle de l’énergie vélique : Par le déplacement dans l’eau et avec les hydro-générateurs, le cargo-voilier recharge des batteries électriques alimentant le moteur principal du bateau et l’équipement de navigation (winches, système de gestion et de navigation du navire, …), en ce cas le cargo-voilier est aussi centre de production et d’exploitation d’énergie renouvelable.
Seconde idée de cet amendement : Il s’agit de permettre l’investissement citoyen non seulement pour les projets sur le lieu d’implantation mais aussi le lieu de construction de l’activité exploitant des énergies renouvelable.
En continuant l’illustration sur le transport à la voile : Le lieu d’implantation et de construction du projet peut avoir un périmètre lié au bassin de vie des territoires ayant accès au service de fret à la voile puisque le législateur entend favoriser la possibilité à des riverains ou à un collectivité leur capacité à investir dans de tel projet ; il faut conserver cette possibilité pour les chantiers qui mettraient en œuvre des cargos à voile citoyens (favoriser le développement d'activités sur le littoral avec des chantiers navals existant et la réhabilitation de plate- formes industrialo-portuaires de ports secondaires et de petit gabarit) sans remettre en cause l'esprit de l'article car le lieu d'implantation d'un projet d’implantation des EnR dépend des conditions géographiques de leur usages qui est aussi son lieu de construction.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-279 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
par actions
Objet
L’article 27 a vocation, en l’état, à s’appliquer notamment aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable régies par les dispositions du livre II du code de commerce. Seraient donc concernées toutes les formes de sociétés commerciales, en particulier les sociétés de personnes (SNC, SCS) dont les titres de capital ne sont pas des titres financiers et à l’égard desquelles les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs investissements initiaux.
De tels investissements pourraient donc s’avérer extrêmement dangereux pour les investisseurs dont beaucoup seront des particuliers. Il est donc proposé de limiter le champ de ces sociétés commerciales aux sociétés par actions, où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-97 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, CABANEL, Martial BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 4
remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
proposent
et remplacer les mots :
en proposer une part
par les mots :
une part de leur capital
Objet
Il s’agit de rendre obligatoire et non facultatif, l’ouverture du capital des sociétés portant un projet de production d’énergies renouvelables, aux citoyens riverains du lieu d’implantation du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.
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N° COM-280 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéas 4 et 5, premières phrases
Après le mot :
territoriales
rédiger ainsi la fin de ces phrases :
et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe
Objet
Cet amendement vise à réparer un oubli.
En l'état, seules les collectivités territoriales, et non leurs groupements, pourraient investir dans un projet de production d'énergie renouvelable alors que rien ne justifie cette exclusion, et ce d'autant plus que certains d'entre eux, à commencer par les syndicaux intercommunaux d'électricité, ont toute légitimité à investir dans de tels projets. Du reste, l'article 26, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, permet déjà indifféremment aux communes ou à leurs groupements d'entrer au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées de production d'énergie renouvelable.
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N° COM-281 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
1° Alinéas 6 et 7, secondes phrases
Supprimer ces phrases
2° Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser, par voie réglementaire, l'application de la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d’énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public.
Cette disposition a pour objet d’exonérer les porteurs de projet de l’obligation d’établir et de faire viser un prospectus d’information par l’Autorité des marchés financiers (AMF) – afin de produire une information financière transparente et fiable à destination des potentiels investisseurs (nature du projet, degré de risque, frais engagés, etc.) –, par souci d’allègement de la procédure d’établissement et de financement des projets.
Or, en l'état, une telle dérogation législative serait contraire à la directive n° 2013/71 dite directive « prospectus » qui impose l'établissement d'un document d'information et dont les dispositions ont été transposées en droit français aux articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. Sans précision, le texte serait donc privé d'effet en cas de contestation devant le juge et la responsabilité de l'État pourrait être engagée sur le fondement de la violation du droit de l'Union par le législateur.
Afin de concilier l'objectif de simplification recherché avec le respect du droit européen, il est donc nécessaire de préciser, par décret en Conseil d'État, les conditions dans lesquelles s'applique cette dérogation.
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N° COM-282 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le second alinéa du III de l’article L. 314-24 du même code, en ce qu’il concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 dudit code, s’applique à compter du 1er juillet 2016.
Objet
L’entrée en vigueur différée ne concerne que les conseillers en investissements participatifs dont l’obligation d’être assurés pour couvrir les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, entre en vigueur au 1er juillet. En l'état, l’ensemble de l'alinéa entrerait en vigueur au 1er juillet 2016.
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N° COM-199 5 juin 2015 |
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M. GREMILLET ARTICLE 27 BIS A |
I. Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots
dans la limite de seuils définis par décret
II. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
II - Un décret fixe les conditions d'application du présent article
III. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa
II (nouveau). - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II
Objet
La rédaction de l'article 27 bis A adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale répond en grande partie aux attentes du Sénat exprimées en matière d'approvisionnement des installations de méthanisation à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. En effet, elle autorise explicitement l'exploitaton de cultures dédiées par les installations de méthanisation, et précise que les résidus de cultures asociés aux cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de maintenir la référence à des seuils pour les cultures alimentaires qui n'apparaît pas pertinente pour ce type de production. Pour assurer la rentabilité sur le plan économique à moyen et long terme des installations de méthanisation, il doit être donné à chaque exploitant agricole la possibilité de déterminer le bouquet énergétique adapté à sa production. Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de seuils pour l'exploitation de cultures alimentaires dans les installations de méthanisation.
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N° COM-167 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d’hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.
Aujourd’hui, outre la part de l’Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).
Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.
Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.
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N° COM-81 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 30 QUATER |
Alinéa 1, premier alinéa du I (non modifié)
Après les mots :
au Parlement
insérer les mots :
, chaque année,
Objet
La filère hydrogène présente un fort potentiel en terme de stockage de l'énergie.
Pour rattraper le retard que la France a sur ce secteur, il convient que des travaux soient régulièrement rendus sur le sujet pour assurer un suivi régulier de son évolution.
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N° COM-157 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 31 BIS B |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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N° COM-41 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE 38 BIS BA |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi »
Objet
Il s’agit de rétablir cet article en sa rédaction issue du vote du Sénat le 3 mars 2015. Le vote de cet article portant la règle de reculement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres résulte d’un compromis proposé en toute humanité par le sénateur Jean Germain. Celui-ci s’exprimait en effet ainsi, en réponse à un message d’alerte: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l’avenir et qu’il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en œuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains »
Le rétablissement par l’Assemblée Nationale d’une règle de reculement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations, avec seule prise en compte par le préfet de l’étude d’impact réalisée par le promoteur éolien, constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains.
Pour preuve notamment, l’étude récente de février 2015 de l’Officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail -OPSST-. Cette étude vise sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l’air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. Elle révèle que « l’intensité infrasonore diminue faiblement quand on s’éloigne de la source » et qu’il convient d’« éloigner grandement la source d’infrasons des travailleurs ». Au plus fort en conséquence, pour les populations encerclées jour et nuit, toute l’année, par des centrales éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes va de surcroît augmenter les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
Les pays proches de la France comme l’Irlande du Nord, l’Ecosse, le Lander d’Allemagne de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations. La France ne saurait se distinguer par des mesures insignifiantes dans la sauvegarde des intérêts environnementaux protégés.
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N° COM-54 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN ARTICLE 38 BIS BA |
A l’alinéa 2, substituer aux mots « Elle est au minimum fixée à 500 mètres » les mots : « Elle est au minimum fixée à 1000 mètres ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.
Cette dernière avait été introduite par un amendement au Sénat et a été supprimée par l'Assemblée nationale qui était revenu à la distance minimale aujourd’hui en vigueur, à savoir 500 mètres.
Or, cette proposition n’est pas satisfaisante. Le principe de précaution doit s’imposer dans l’attente du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire comme l'on déjà rappelé les Sénateurs en première lecture du projet de loi.
Le développement des éoliennes ne doit pas se faire en méconnaissance de préoccupations paysagères et architecturales, mais également d’exigences sanitaires. A cela s'ajoute les remontées très négatives des riverains qui expriment un grand désarroi face à ces installations.
C'est pourquoi, il convient d'instaurer une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes.
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N° COM-47 4 juin 2015 |
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M. PAUL ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
La dernière phrase est ainsi rédigée :
"Elle est au minimum fixée à 1000 mètres."
Objet
Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,
"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".
Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,
et dont l’impact dépend directement de la distance séparant l’éolienne des lieux de vie des populations riveraines.
Pour ces raisons, une distance de 1000 mètres entre les habitations et les éoliennes semble s'imposer pour des raisons sanitaires.
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N° COM-48 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PAUL ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
La dernière phrase est ainsi rédigée :
Elle est au minimum fixée à 700 mètres.
Objet
Cet amendement s'inspire directement des recommandations du groupe de travail mis en place par l'Académie de Médecine dont le rapport a été rendu public en 2006. Ce rapport préconisait notamment,
"qu'à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations".
Dans ce rapport, l'Académie de Médecine évoque la problématique du traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus,
et dont l’impact dépend directement de la distance séparant l’éolienne des lieux de vie des populations riveraines.
Cet amendement est donc un amdement de repli dans le cas où la distance minimale de 1000 mètres ne serait pas adoptée.
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N° COM-114 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
Remplacer « . Cette distance d’éloignement est fixée par arrêté préfectoral compte tenu »
par
les mots « , appréciée au regard »
Objet
La rédaction de cet article laisse subsister un doute quant à l’unicité de l’arrêté délivré par le préfet. Aussi, il est nécessaire de clarifier que le respect d’une distance de 500 mètres entre les installations éoliennes et les habitations est vérifié dans le cadre de l’autorisation d’exploiter ICPE sur la base de l’étude d’impact fournie dans le dossier.
A défaut d’unicité, un arrêté distinct (préalable, complémentaire, voire ultérieur à l’arrêté d’autorisation ICPE) serait susceptible de recours, alors que la fusion des autorisations est recherchée notamment pour simplifier et sécuriser rapidement les projets éoliens. Par ailleurs, une interprétation large pourrait conduire le préfet à adopter un arrêté autonome qui fixe une distance unique valable pour tous les projets dans le département, avec effet rétroactif éventuel difficile à quantifier sur les projets en cours, en phase de développement ou d’instruction.
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N° COM-190 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 38 BIS BB |
Rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte de l’article introduit par le Sénat qui allonge à 30 jours le délai laissé à un propriétaire foncier pour exercer son droit de rétractation suite à la signature d’un bail avec un démarcheur éolien. Il prévoit également que ce dernier doit obligatoirement communiquer au bailleur au préalable une information sur « les avantages et les inconvénients » de l’éolien.
Les pratiques sur le terrain des démarcheurs, en concurrence entre eux, pour faire signer au plus vite des promesses de bail emphytéotique pouvant avoir une durée parfois de plus de cinquante ans, notamment auprès de personnes âgées ou en situation précaire, imposent que soient maintenues le principe d’une information pertinente sur la situation sociale et économique générée par l’implantation d’éoliennes industrielles et qu’un délai suffisant de rétractation soit retenu au regard des conséquences de la signature de telles promesses de bail, bien plus importantes que de celles d’ achats de simples produits de consommation.
La sécurité des contrats nécessite aussi un consentement éclairé des parties.
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N° COM-192 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 38 BIS BC |
Alinéa 2
Rédiger l'alinéa comme suit :
"Art. L. 553-5. - Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations... (Le reste sans changement)
Objet
Le présent amendement vise à revenir à le texte voté par le Sénat en première lecture, afin de répondre à la situation des EPCI ou des communes dont le projet de PLUi ou de PLU n'est pas encore arrêté.
En effet, l'Assemblée Nationale a repris l'esprit de la disposition adoptée par le Sénat en soumettant l’implantation des éoliennes à l’accord de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ou de la commune concernée, dès lors que le projet de PLUi ou de PLU est arrêté.
Cette disposition est essentielle pour éviter l'actuelle pression sur les propriétaires de terrains susceptibles d'accueillir des éoliennes, alors que leur localisation pourrait être contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable des communes en cours d'élaboration dans un PLU ou un PLUi.
Cependant, la rédaction exclue les EPCI ou les communes déjà engagés dans une réflexion sur un PLUi ou un PLU mais qui n'ont pas encore atteint l'étape de l'arrêt du projet.
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N° COM-225 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 38 BIS B |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »
Objet
Les députés ont supprimé le pouvoir d’arbitrage du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de conflit entre l'implantation d'une éolienne et le bon fonctionnement des installations militaires, au motif qu’il n’est pas habilité à se voir communiquer des informations classées « secret défense », et ne pourra donc trancher en toute connaissance de cause.
Il n'est pas possible de se satisfaire de l’absence d’un arbitre neutre : les autorités militaires ne peuvent être à la fois juge et partie, ce qui revient à priver d’effet toutes les dispositions du présent article. Il est en effet fort probable que les impératifs de la défense nationale soient systématiquement invoqués pour justifier le refus d’une implantation d’éolienne.
Par conséquent, je vous propose de réintroduire, faute de mieux, l’arbitrage du préfet de zone de défense et de sécurité.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-95 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 38 BIS D |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat pour mieux impliquer les élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens, annexés aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
Il propose ainsi de favoriser l’implication des élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens afin que l’implantation d’éoliennes puisse être favorisée dans des zones où elles font l’objet d’un consensus.
En outre, l’évolution du rôle collectivités au sein des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire évoquée dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République justifie également une meilleure implication des élus dans le SRE.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-191 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 38 BIS D |
Rétablir cet article dans la version adoptée au Sénat :
Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »
Objet
Cet article précise que, pendant la phase d’élaboration du projet, 3/5ème des EPCI d’une région, représentant au moins la moitié de la population locale, peuvent s’opposer à l’adoption d’un schéma régional éolien.
Cette disposition est indispensable pour permettre aux EPCI de se positionner de manière effective sur l’industrialisation éolienne de leur territoire. Les EPCI et les communes sont consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux éoliens mais en l’état leur avis n’a pas de caractère conforme et ne sont pas pris en compte. Ces schémas sont pourtant prescriptifs dès lors que l’emplacement des parcs dans une zone retenue par eux comme éligible à l’éolien constitue une condition de l’autorisation préfectorale d’exploiter. Enfin, le rétablissement de l’article du Sénat ci-dessus ne va pas à l’encontre de l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le projet de loi car elle favorise l’acceptabilité sociale des mesures en faveur de la transition énergétique qui ne se limitent pas à l’éolien industriel.
Le présent amendement propose donc le rétablissement de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-10 rect. quinquies 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET, Daniel LAURENT, MOUILLER, Gérard BAILLY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MANDELLI, MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. GREMILLET, Mme CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 38 BIS F |
Rédiger ainsi cet article :
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article, qui avait été adopté lors de son examen en séance au Sénat, a été supprimé en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale. Ainsi, cet amendement vise à réintroduire la disposition adoptée au Sénat.
L'implantation d'éoliennes dans les territoires répond à un objectif important du Grenelle de l’environnement puisque d'ici 2020, environ 10% de l'énergie produite devrait l'être par l'éolien. Toutefois, les riverains ruraux et élus locaux sont de plus en plus réticents, d'autant plus que l'incitation financière représentée par la taxe professionnelle (TP) a été réduite par le loi de finances pour 2010.
Cet amendement vise à rétablir la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), née de la surpression de la TP, afin que celle-ci soit plus équitable et plus incitative. Les communes ne perçoivent que 20% de cette taxe et les départements 30%.
La commune d'implantation est l'échelon qui supporte les inconvénients et nuisances de telles structures, il paraît donc plus juste de renforcer sa part d’attribution. Les communautés de communes, elles aussi, sont impactées par la présence d'éoliennes alors que les départements beaucoup moins, d'autant plus que le travail d'approche pour les installations est effectué par les communes ou les intercommunalités et rarement par les départements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-93 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 38 BIS F |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 38 bis F dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, retenue par la commission spéciale l’Assemblée nationale mais supprimée en séance publique à l’initiative du Gouvernement arguant du prétendu monopole des lois de finances pour ce type de mesures.
Cet article visait à rééquilibrer la répartition de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) au profit des communes, qui sont les premières concernées par l’impact des éoliennes sur le paysage, en leur attribuant 30 % du produit de la taxe.
En effet, à ce jour, la part communale de l’IFER ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes qui n’en perçoivent que 20% alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.
Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-98 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, CABANEL, Martial BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 BIS G |
Rédiger ainsi cet article :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots :
« , répartie à parts égales entre la commune d'implantation de l'installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent rétablir l’article 38 bis G supprimé par les députés et qui prévoyait de partager la part communale de l’IFER entre d’un côté la commune d’implantation et de l’autre, les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation. Ils estiment en effet que les communes voisines sont tout autant impactées par les éoliennes que les communes sur le territoire desquelles elles sont implantées.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-94 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE 38 BIS G |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux tiers à la commune d’implantation de l’installation et pour un tiers aux autres communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
Objet
A ce jour, seules les communes d’implantations des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).
Pourtant, les communes voisines sont tout autant impactées sans pour autant profiter du bénéfice fiscal de cette implantation.
Adopté au Sénat, cet article visait à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.
Le présent amendement retient la rédaction issue des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale qui prévoit une répartition de la part communale de l’IFER pour deux tiers à la commune d’implantation et pour un tiers aux autres communes.
Ce dispositif a été supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement arguant du prétendu monopole des lois de finances pour ce type de mesures.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-226 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 38 BIS |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Ces alinéas introduits par les députés reprennent le contenu de l’article 27 bis du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a été supprimé en première lecture par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la rapporteure Dominique Estrosi-Sassone.
Notre collègue a alors parfaitement résumé les enjeux liés à l’introduction d’une telle disposition :
- d’un côté, l’harmonisation des délais de recours contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) réduit l’incertitude juridique des projets et s’inscrit en cohérence avec le principe d’une autorisation unique. Elle est d’ailleurs mise en œuvre depuis l’année dernière dans le cadre de l'expérimentation régionale sur l'autorisation unique ICPE pour les projets d'énergie renouvelable, mise en œuvre pour trois ans dans sept régions.
- de l’autre, elle soulève des risques importants de carence démocratique et de précipitation pour des installations classées dont les effets ne sont pas forcément visibles tout de suite : les délais de recours actuels n’existent pas sans raison.
Il s’agit par conséquent d’articuler un impératif d’efficacité de nos procédures grâce à la simplification administrative, avec celui de leur transparence et de leur caractère démocratique.
Par cohérence avec la position retenue dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, je vous propose donc de supprimer ces alinéas additionnels, ce qui revient à maintenir le droit en vigueur.
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N° COM-34 rect. bis 8 juin 2015 |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, REVET et Bernard FOURNIER ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Au deuxième alinéa, insérer entre les mots : « avec l'accord des gestionnaires de réseaux » et les mots : « et ont pour effet » les mots : « sur le versement de la contribution ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Le I de l'article 42 vise à compléter la rédaction actuelle de l'article L.341-2 du code de l'énergie, afin de donner une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité aux autorités organisatrices de ces réseaux qui exercent la maîtrise d'ouvrage de certains travaux ayant pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, dont la couverture est assurée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de préciser, selon les indications communiquées dans l'exposé des motifs, que l'accord du gestionnaire de réseaux ne porte pas sur le montant de la contribution versée à l'autorité organisatrice qui exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux, mais sur le versement de cette contribution. Apparemment, l'objectif serait d'éviter que ce gestionnaire se retrouve légalementdans l'impossibilité de s'opposer à ce versement le cas échéant.
Le sens de cette nouvelle rédaction est toutefois ambigu, dans la mesure où les modalités de versement de ces contributions ne sont pas toujours les mêmes. Mentionner que tous les travaux réalisés par les AODE doivent être engagés avec l'accord du GRD, sans plus de précision, s'apparente àl'instaurationd'une tutelle du concessionnaire sur son autorité concédante, totalement contradictoire et incompatiblenon seulement avec l'espritmême de la concession, mais également avec le droit en vigueur- codifié aux articles L.111-61 et L.322-6 du code de l'énergie, ainsi qu'à l'article L.2224-31 du CGCT - qui habilite les AODE réaliser des travaux de développement de leurs réseaux de distribution d'électricité, dans le cadre des conditions fixées par la loi et des dispositions prévues dans leur cahier des charges de concession.
Le présent amendement a donc pour objet d'éviter toute ambiguïté sur ce point, ce qui suppose de revenir à une rédaction plus fidèle à l'esprit initial de cette disposition, en précisant que l'accord du concessionnaire porte sur le versement de la contribution et non pas sur la réalisation des travaux.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-283 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
valeur brute
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution d’électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-284 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéa 10, IV non modifié, huitième alinéa, deuxième phrase
Supprimer les mots :
inscrits à l'ordre du jour du conseil
Objet
Cet amendement vise à répondre à une difficulté pratique : en l'état, il est prévu que le nouveau comité du système de distribution publique d'électricité est consulté par le conseil d'administration d'ERDF sur les points « inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence ».
Or, l'ordre du jour du conseil étant établi, et transmis, entre quinze et huit jours avant le conseil, le comité ne sera pas en mesure d'émettre un avis circonstancié, sauf à se réunir en permanence. La suppression proposée par le présent amendement permet donc au comité d'être consulté, de droit, sur tous les points relevant de sa compétence, indépendamment de leur inscription à l'ordre du jour.
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N° COM-115 5 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un V, ainsi rédigé :
V. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie. »
Objet
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d’énergie, les participants du groupe de travail « distribution d’énergie » du débat national sur la transition énergétique, s’étaient accordés sur l’introduction d’un chapitre « Maîtrise de l’énergie » et d’un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d’énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l’article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, « De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-210 4 juin 2015 |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 42 |
L’article 42 du projet de loi est complété par un V, ainsi rédigé :
V. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-31du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
Variante 1
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1% du chiffre d’affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
Variante 2
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie.»
Objet
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d’énergie, les participants du groupe de travail « distribution d’énergie » du débat national sur la transition énergétique, s’étaient accorder sur l’introduction un chapitre « Maîtrise de l’énergie » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d’énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l’article 54 du projet de loi adopté en 1ère lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, de « De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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N° COM-285 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 42 TER |
Alinéa 10, deuxième phrase
Après les mots :
code et
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l'amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale pour n’imposer une obligation de résultats, en complément de la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie certifié, que pour certaines catégories d’électro-intensifs, à commencer par les bénéficiaires des conditions d’approvisionnement les plus favorables.
Imposer une telle obligation pour toutes les catégories d'électro-intensifs comporte en effet un risque de lourdeur administrative et d’inadéquation aux particularités des différents sites industriels.
En outre, un système de management de l’énergie certifié ISO 50001 oblige déjà à déployer une démarche systématique d'amélioration continue de l’efficacité énergétique qui est très structurante pour l'entreprise.
Enfin, une telle obligation de résultats n'existe chez aucun de nos voisins européens : en Espagne, aucune contrepartie, même en termes de moyens, n'est imposée, tandis que l'Allemagne n'impose une obligation de moyens sous la forme d'un système de management de l'énergie certifié qu'en contrepartie des exonérations partielles sur les taxes énergie et sur l'équivalent de la CSPE, mais pas dans le cadre d'autres dispositifs de soutien aux électro-intensifs.
Comme en matière de réduction des tarifs de transport, il n'y a en conséquence pas lieu, pour garantir la compétitivité de nos électro-intensifs, de leur imposer des obligations que ne doivent pas respecter leurs principaux concurrents.
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N° COM-286 12 juin 2015 |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 43 BIS A |
1° Alinéa 9
Après le mot :
concerné
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
peut demander aux consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d’interrompre leur consommation.
2° Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de réduction ou d’interruption de la consommation d’un consommateur final agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans la limite d’un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
3° Alinéa 11
Remplacer les mots :
à contractualiser par les
par les mots :
susceptibles d’être réduits ou interrompus à la demande des
4° Alinéa 12
Remplacer les mots :
peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption
par les mots :
peut être réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou de l'interruption
Objet
Cet amendement vise à adapter aux spécificités du gaz naturel le dispositif d'interruptibilité introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
En premier lieu, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ne peuvent interrompre, de leur propre initiative, les consommations des clients raccordés à leur réseau mais peuvent seulement demander à ces clients de réduire ou d'interrompre leur consommation.
En second lieu, les risques d'approvisionnement en gaz naturel - coupure unilatérale d'une source d'approvisionnement, événement climatique extrême, panne ou rupture d'ouvrage - sont beaucoup plus exceptionnels qu'en matière d'électricité et dans la très grande majorité des cas, les capacités de stockage du gaz et les redondances dans les infrastructures permettent d’éviter les conséquences pour les clients. Plutôt que de rémunérer de façon anticipée des capacités interruptibles, il est donc plus adapté, au regard de la faible occurrence des risques, de compenser la réduction ou l'interruption effective de consommation.
Enfin, il est préférable de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin que celui-ci soit justement proportionné à l'objectif poursuivi et exprimé dans une unité plus adaptée au gaz naturel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-83 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 43 BIS A |
A l’alinéa 10, avant « dans la limite d’un plafond de 30 € par kilowatt », rédiger ainsi le début de l’alinéa :
« En cas d’interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d’un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation»
Objet
Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d’une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.
Ce mode de rémunération n’est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d’approvisionnement serait susceptible d’apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l’hiver le plus rude des 50 dernières années : l’interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l’interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d’interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d’interruption, perte de toute manière limitée.
Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu’ils subiraient, à proportion de la réalité de l’aide que leur interruption apporteraient.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-174 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 43 BIS A |
Alinéa 10
Avant les mots :
dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt
Insérer les mots :
En cas d’interruption ou de réduction des volumes de capacités de la consommation d’un consommateur final agréé, en application du précédent alinéa, le consommateur final agréé concerné se verra accorder, par le gestionnaire de réseau de transport une compensation
Objet
Le dispositif propose une rémunération des consommateurs de gaz susceptibles de voir leurs consommations réduites ou interrompues par le gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave sur le fonctionnement du réseau. Dans la rédaction actuelle, cette rémunération prendrait la forme d’une compensation annuelle due par le gestionnaire aux consommateurs concernés.
Ce mode de rémunération n’est pas le plus adapté en gaz naturel. En effet, le gaz est stockable et facilement transportable. Les situations où un risque majeur d’approvisionnement serait susceptible d’apparaitre sont donc extrêmement rares. Par exemple, le réseau de transport de gaz est dimensionné de façon à pouvoir faire face à l’hiver le plus rude des 50 dernières années : l’interruption de consommation pour faire face à un aléa climatique exceptionnel seraient donc déclenché moins de 2 fois par siècle ! En conséquence, les consommateurs concernés par l’interruption ne vont donc pas engager des investissements et les maintenir pour pouvoir continuer à produire en cas d’interruption si peu probable du gaz, en basculant sur une autre énergie par exemple. Ils assumeront plutôt une perte de production industrielle en cas d’interruption, perte de toute manière limitée.
Afin de tenir compte de ces caractéristiques du gaz naturel, cet amendement propose de rémunérer les consommateurs sur la réalité de leur interruption de consommation. Ainsi, les consommateurs seraient justement rémunérés, sur une base cohérente avec les coûts qu’ils subiraient, à proportion de la réalité de l’aide que leur interruption apporterait.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-82 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE 43 BIS A |
A l’alinéa 10, remplacer :
« dans la limite d’un plafond de 30 € par kilowatt »
Par :
« dans la limite d’un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie »
Objet
Le plafond proposé pour la rémunération de l’interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.
Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n’est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n’a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.
L’amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-175 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 43 BIS A |
Alinéa 10
Après les mots :
dans la limite d'un plafond
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie
Objet
Le plafond proposé pour la rémunération de l’interruption en gaz naturel est rédigé dans une unité inhabituelle pour cette énergie. En effet, les termes de capacité en gaz sont usuellement exprimés en mégawattheure par jour en non en kilowatt, unité usuelle en électricité.
Par ailleurs, le niveau du plafond proposé n’est pas justifié par une étude du coût pour la collectivité du risque de défaillance en gaz. A ce stade, une telle étude n’a pas été menée et le risque est donc grand que le plafond proposé soit disproportionné : soit excessivement rémunérateur pour les clients interruptibles soit trop faible pour les inciter à se déclarer interruptibles.
L’amendement propose donc de renvoyer à un arrêté la fixation du plafond de rémunération afin de limiter le risque de rendre le dispositif disproportionné ou inopérant.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-287 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
précisé par voie réglementaire
Objet
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a opportunément ajouté la possibilité pour les installations de cogénération de plus de 12 MW de bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération alors que ces installations n'étaient jusqu'à présent éligibles qu'à un soutien provisoire rémunérant leur disponibilité jusqu'au 31 décembre 2016.
Les installations de cogénération industrielle, pourtant vertueuses sur le plan environnemental, connaissent aujourd'hui un équilibre économique précaire lié, en particulier, à la faiblesse et à l'incertitude des prix de marché de l'électricité ; en quelques années, leur nombre est ainsi passé de 45 unités réparties sur 35 sites industriels pour une puissance installée de 1 900 MW à une trentaine d'unités réparties sur une vingtaine de sites industriels pour une puissance installée de 1 500 MW.
Cependant, les députés ont conditionné ce nouveau régime de soutien, d'une part, à l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif, d'autre part, au respect d'un niveau de performance énergétique.
Si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d'exclure les sites industriels n'utilisant pas uniquement du gaz, et n'ayant donc pas le statut de gazo-intensifs, alors même qu'ils se trouvent dans une situation économique comparable à celle des sites éligibles. Certains sites, en cours de transition énergétique, utilisent en effet plusieurs énergies - charbon, produits pétroliers, biomasse - et leur cogénération devrait du reste d'autant plus être soutenue qu'elle permet de réduire leur consommation de charbon.
Dès lors, il conviendrait d'étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur en continu sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et, comme dans le dispositif actuel, d'un niveau de performance énergétique. Selon nos informations, quatre sites sur la vingtaine actuelle deviendraient alors éligibles.
A défaut, un soutien réservé aux seuls gazo-intensifs pourrait constituer une rupture d'égalité et être contestée devant le juge sur ce fondement, comme d'autres régimes de soutien à la cogénération l'ont été dans le passé.
En ce qu'elle étendrait une charge publique selon la jurisprudence de la commission des finances du Sénat, une telle modification ne peut cependant faire l'objet d'une initiative parlementaire. En conséquence, le présent amendement ne peut que souligner cette difficulté dans son objet, afin d’inviter le Gouvernement, qui est le seul à pouvoir le faire, à s’en saisir d’ici à la séance publique, et se limite, dans son dispositif, à prévoir que le niveau de performance énergétique que devront respecter les entreprises et sites éligibles sera précisé par voie réglementaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-158 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 44 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-288 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est rendu public.
Objet
Cet amendement précise que le rapport remis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur le régime de versement aux fournisseurs effacés est rendu public.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-289 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 46 BIS |
1° Alinéa 16
Après les mots :
immobilisés par
insérer les mots :
le ou
2° Alinéa 17
Remplacer les mots :
du candidat retenu
par les mots :
du ou des candidats retenus
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-31 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et LAUREY ARTICLE 46 BIS |
Ajouter, avant l'alinéa 23, l'alinéa suivant :
"Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles."
Objet
La rédaction actuelle occulte la nécessité de réception par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) des informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux de distribution.
En effet, l'alinéa 22 ne vise que la gestion des périmètres de certification.
Sans cet ajout, il sera impossible aux GRD d'assurer leurs missions légales et réglementaires.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-86 rect. bis 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD et MM. CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE ARTICLE 46 BIS |
Avant l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé
"Le gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles."
Objet
La rédaction actuelle occulte la nécessité de réception par les Gestionnaires de réseau de distribution (GRD) des informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux de distribution.
En effet, l'alinéa 22 ne vise que la gestion des périmètres de certification.
Sans cet ajout, il sera impossible aux GRD d'assurer leurs missions légales et réglementaires.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-290 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 24, deuxième phrase :
Remplacer le mot :
article
par la référence :
9°
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle : les informations transmises sont uniquement celles nécessaires au suivi des périmètres d’effacement et non celles nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions des gestionnaires de réseaux de distribution telles que définies à l’article L. 322-8 du code de l'énergie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-215 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 46 BIS |
I.- Alinéas 28, 29 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Coordination avec l'amendement à l’article 50 qui modifie également la rédaction des articles L. 121-10, L. 121-13 et L. 123-2 du code de l’énergie pour recentrer la contribution au service public de l’électricité (CSPE) sur le soutien aux énergies renouvelables, fixer dans la loi le plafond annuel de la CSPE et supprimer la couverture de la prime versée aux opérateurs d’effacement par la CSPE.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-32 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et LAUREY ARTICLE 47 |
Alinéa 4, ajouter, après les mots "entreprise concernée,"
les mots : "dans des limites fixées par décret, "
Objet
Cet alinéa modifie le cadre de réalisation des contrôles de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur les informations transmises par les acteurs de marché, en permettant de faire supporter les frais de ces contrôles aux entreprises concernées.
La disposition ne fixe pas de façon certaine le cadre, les limites, ni les modalités de mise en œuvre opérationnelle de telle sorte que les interventions de la CRE engendreraient des coûts, non seulement imprévisibles, mais également sans information sur la proportionnalité à la finalité recherchée.
Cette disposition doit donc être précisée dans un décret en proportionnant les moyens que la CRE peut mettre en œuvre, tant à l'objectif du contrôle concerné qu'à la taille de l'entreprise contrôlée, afin que le coût ne dépasse pas le gain espéré.
En effet la loi ne saurait faire supporter, sans limites clairement définies, sur les entreprises soumises à ces contrôles la totalité du coût que ces mêmes contrôles induisent.
Le décret pourrait faire référence utilement à des ratios à ne pas dépasser comme par exemple le rapport coût du contrôle sur chiffre d'affaires du contrôlé.
Ce décret devra aussi tenir compte de la volonté de simplification administrative de la vie des entreprises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-87 rect. bis 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Philippe LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE ARTICLE 47 |
Alinéa 4
Après les mots :
entreprise concernée
Insérer les mots :
dans les limites fixées par décret
Objet
Cet alinéa modifie le cadre de réalisation des contrôles de la Commission de Régulation de l’Energie sur les informations transmises par les acteurs de marché, en permettant de faire supporter les frais de ces contrôles aux entreprises concernées.
La disposition ne fixe pas de façon certaine le cadre, les limites, ni les modalités de mise en œuvre opérationnelle de telle sorte que les interventions de la CRE engendreraient des coûts, non seulement imprévisibles, mais également sans information sur la proportionnalité à la finalité recherchée.
Cette disposition doit donc être précisée dans un décret en proportionnant les moyens que la CRE peut mettre en œuvre, tant à l'objectif du contrôle concerné qu'à la taille de l'entreprise contrôlée, afin que le coût ne dépasse pas le gain espéré.
Il n'est pas pensable de ne faire peser des risques sur les entreprises contrôlées sans limite.
Le décret pourrait faire référence utilement à des ratios à ne pas dépasser comme par exemple le rapport coût du contrôle sur chiffre d'affaires du contrôlé.
Ce décret devra aussi tenir compte de la volonté de simplification administrative de la vie des entreprises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-291 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 48 |
Alinéa 27
1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le niveau d’analyse des risques mentionnés à l'avant-dernière phrase du présent alinéa varie selon la taille de la société et l’impact de ses activités sur le changement climatique.
2° En conséquence, alinéa 26
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées
Objet
Cet amendement vise à soumettre l’obligation d'analyse des risques liés au changement climatique dans le rapport du président du conseil d'administration des sociétés anonymes cotées à un principe de proportionnalité afin que les informations fournies soient les plus pertinentes possibles au regard de la taille et de l’incidence des activités de l’entreprise sur le réchauffement climatique ; il ne fait du reste qu’inscrire dans la loi le principe annoncé par le Gouvernement dans l’exposé des motifs de l'amendement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-159 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 48 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-292 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 48 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
mentionnés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier
Objet
Amendement de coordination. La nouvelle rédaction de l'article L. 511-41-1 B telle qu'elle résulte de l'amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale ne vise pas les risques liés au changement climatique dans la mesure où leur prise en compte par les établissements de crédit pour leur contrôle interne fait encore l'objet d'une réflexion dans le cadre d'un mandat confié par le G20 au Conseil de stabilité financière. Cette référence doit donc être supprimée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-293 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 48 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa
Objet
La coordination opérée par cet alinéa n’a plus lieu d’être au vu de la rédaction de l’article L. 225-102-1 du code de commerce adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-160 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 48 BIS |
Supprimer les alinéas 1, 2 et 3
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-214 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 50 |
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :
1° bis (Supprimé)
1° ter L’article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »
1° quater Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Electricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;
1° quinquies A l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;
1° sexies L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;
1° septies L’article L. 121-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° octies A l’article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
1° nonies (Supprimé)
II.- Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
B.- La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;
C.- L’article L. 123-2 est abrogé ;
D.- Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;
E.- Au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à la première phrase de l’article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;
F.- Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l’article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »
III. Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend le dispositif issu de l'accord entre le Sénat et le Gouvernement en première lecture. Il a pour objet de procéder à une refonte de la CSPE autour de deux principes :
- d’une part, resserrer le champ des charges que finance la contribution sur le seul surcoût dû à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ENR) ;
- d’autre part, rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées.
S’agissant du premier principe, la focalisation de la CSPE sur la compensation des surcoûts liés aux énergies renouvelables répond à un objectif d’amélioration du contrôle des charges publiques par le Parlement. En effet, en pratique, la « sanctuarisation » extra-budgétaire d’un grand nombre de charges, très diverses, liées au service public de l’électricité, au travers de la CSPE, ne permet pas ce contrôle.
De plus, ce resserrement est de nature à renforcer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire. À cet égard, aux termes de l’article 1er de la directive « accises » de 2008, toute taxe indirecte sur l’électricité qui ne serait pas une accise doit poursuivre une « finalité spécifique ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est assez restrictive de ce point de vue, toute finalité budgétaire n’étant pas considérée comme spécifique. En réalité, parmi les charges compensées par la CSPE, seuls les surcoûts liés aux ENR entrent incontestablement dans ce champ. Limiter l’usage de la contribution à ce seul financement permettrait donc de parer tout risque de recours contentieux devant la Cour de Luxembourg.
Il serait donc à la fois plus sain pour le contrôle parlementaire et plus sûr pour l’ensemble des acteurs concernés de procéder dès à présent à ce resserrement de la CSPE. Pour autant, cet amendement maintient le principe de la compensation des autres charges qui sont, jusqu’alors, financées par la CSPE. Il reviendra au Gouvernement de prévoir les modalités de cette compensation d’ici à la fin de l’année, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances.
S’agissant du mode de détermination du taux de la CSPE, il est absolument anormal que la fixation d’un impôt dont le produit dépasse d’ores et déjà celui de l’ISF, et qui est acquittée par l’ensemble des foyers, relève d’une autorité administrative, la CRE jouant d’ailleurs un simple rôle de « notaire ». La réponse apportée par l’article 50, au travers de la création d’un comité de gestion de la contribution, est très insuffisante et ne répond pas au problème de fond, qui est bien celui du consentement des citoyens à l’impôt et au financement des charges publiques, au travers de leurs représentants.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer dans la loi :
- le niveau de la contribution. Le taux proposé, soit 22,5 euros / MWh, est celui qu’aurait très probablement fixée la CRE pour l’année 2016, dans le cadre actuel ;
- un plafond annuel d’achats d’électricité global pour l’ensemble des filières de production pour lesquels le surcoût serait compensé par la CSPE, fixé à 7,7 milliards d'euros.
Il s’agit de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d’énergies renouvelables puissent s’effectuer, à l’avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des ENR et les coûts induits pour le contribuable par ce développement. La loi de finances fournira chaque année le véhicule législatif adéquat pour ce débat.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-294 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 50 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
à l'article L. 314-1
par les mots :
aux articles L. 314-1 et L. 314-18
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement que le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) assure le suivi des coûts couverts par la CSPE au titre non seulement des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 314-1 mais aussi des contrats de complément de rémunération prévus à l'article L. 314-18.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-33 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et LAUREY ARTICLE 51 |
Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité." par "par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, qui s'organisent pour cela."
Alinéa 18, rédiger la 2° phrase comme suit :
"Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent."
Objet
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Plus de 96% des installations de production (soit 300 000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et de la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30 000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-88 rect. bis 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Philippe LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE ARTICLE 51 |
I - Alinéa 17
Remplacer les mots :
par le gestionnaire de réseau public de transport
Par les mots :
par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui s'organisent pour cela
II – Alinéa 18 deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité transmettent à l'organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'alinéa précédent, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu'ils exploitent.
Objet
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Plus de 96% des installations de production (soit 300.000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d'électricité. Il apparait donc naturel qu'ils soient chargés de l'organisation et la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l'exposé précédent.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-37 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et LAUREY ARTICLE 51 |
Alinéa 17, remplacer les mots "par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité." par les mots : "par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité."
En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 18.
Objet
Amendement de repli au précédent amendement déposé par M. DUBOIS à l'article 51.
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-89 rect. bis 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, HOUEL, DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, POINTEREAU, Philippe LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE ARTICLE 51 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire de réseau public de transport
Par les mots :
les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
Objet
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-134 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018.»
Objet
Un plan climat-air-énergie territorial de qualité s’appuie sur des constats précis, à commencer par un état des consommations énergétiques du territoire.
Le présent projet de loi prévoit que « [l]es modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l'État. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires. » (article 56 bis AB)
Il prévoit en outre que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz (alinéas 23, 25, 27 et 28 de l’article 51) fournissent les informations de consommation les concernant aux collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux.
Cet amendement vise à aligner les dispositions concernant la mise à disposition d’informations sur la consommation d’électricité et de gaz aux produits pétroliers en incluant les données agrégées de consommation de produits pétroliers parmi les données auxquelles les collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux ont accès, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées.
La date de mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2018 correspond à la date de mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux dans l’ensemble des intercommunalités prévue dans le présent projet de loi (article 56) ainsi qu’à la date de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale au plus tard au 31 décembre 2017, prévue dans le projet de loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République en cours d’examen (articles 14 et suivants).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-295 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
Objet
Amendement de correction rédactionnelle. Le présent de l’indicatif valant déjà obligation en matière légistique, l’ajout du verbe devoir est inutile pour préciser que l'autorisation d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-296 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 18
Remplacer le nombre :
63,2
par le nombre :
64,85
Objet
Cet amendement de rétablissement du texte du Sénat vise à porter le plafonnement de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire introduit par le présent article de 63,2 GW, soit le niveau actuel, à 64,85 GW de façon à y inclure, par anticipation, la capacité du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville (1 650 MW) dont la mise en service est prévue dans le courant de l'année 2017.
À son niveau actuel, ce plafonnement obligerait de fait, à la mise en production de l’EPR, à réduire d'autant le parc installé, soit l'équivalent de deux unités du parc actuel, sans que les modalités de cette réduction ne soient aujourd’hui arrêtées, même si l'hypothèse de la fermeture de la centrale de Fessenheim reste la plus probable.
Quelle que soit la solution retenue, ce plafonnement conduirait à l'arrêt anticipé d'installations dont la sûreté n'est aujourd'hui pas remise en cause par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et pour lesquelles EDF voire, selon les cas, d'autres actionnaires étrangers seraient en droit d'exiger une indemnisation, que le présent projet de loi ne chiffre pas mais qui se compterait nécessairement en centaines de millions d'euros, dès lors qu'il les priverait d'un moyen de production parfaitement opérationnel et rentable.
En outre, cette fermeture anticipée aurait des conséquences désastreuses sur les bassins de vie concernés. Pour ne prendre que l'exemple de Fessenheim, la centrale, qui compte deux réacteurs de 900 MW et fournit 80 % de l’électricité alsacienne, emploie aujourd'hui 2 000 personnes et verse 50 millions d’euros d’impôts et taxes directes locales. Or, bien qu'ayant été mise en service en 1978 et grâce aux 650 millions d'euros déjà investis dans sa rénovation, la centrale de Fessenheim est l'une des plus sûres de France, ce qui a conduit l'ASN à rendre un avis positif sur son exploitation jusqu’en 2021.
Enfin, l'arrêt des capacités concernées dès 2017 serait contraire aux objectifs de la transition énergétique dès lors qu'il ne pourrait être compensé, à cet horizon, par une production équivalente d'électricité d'origine renouvelable - dont l'intermittence ne permettrait de toute façon pas de rendre le même service qu'une production de base -, ce qui obligera à recourir à des moyens de production thermique, dégradant d'autant notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-297 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 20
Après les mots :
l'environnement
supprimer les mots :
et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi et à supprimer une disposition introduite sans justification et sans débat en commission spéciale à l'Assemblée nationale, alors même que ses conséquences pratiques sont essentielles.
Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification en première lecture dans les deux assemblées, l'article L. 311-5-6 du code de l'environnement prévoit un délai minimal de dix-huit mois entre le dépôt d'une demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base et sa date de mise en service, et ce afin de garantir un temps d'instruction suffisant pour des dossiers par définition complexes.
Par un amendement improprement qualifié « de cohérence », cette disposition a été complétée par l'instauration d'une contrainte nouvelle consistant à fixer un second délai maximal de dix-huit mois, entre le dépôt de la demande d'autorisation et le délai fixé par le décret d'autorisation de création (DAC) pour la mise en service de l'installation.
En pratique, et bien que son objectif n'ait pas été explicité, cette disposition aurait pour effet d'anticiper de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim.
La mécanique ainsi mise en place est la suivante :
- pris le 10 avril 2007 et publié au Journal officiel le lendemain, le décret d'autorisation de création (DAC) de l'EPR de Flamanville a prévu un délai maximal de dix ans pour la mise en service de l'installation à compter de sa publication, soit jusqu'au 11 avril 2017 ;
- conformément à l'obligation introduite à l'Assemblée nationale, EDF devrait donc déposer la demande d'autorisation d'exploiter de Flamanville au plus tard dix-mois avant la date de mise en service prévue par le DAC, soit jusqu'au 11 octobre 2015 ;
- en application du plafonnement de la capacité de production nucléaire à 63,2 GW, cette demande d'autorisation devrait être accompagnée par le dépôt, à la même date, de la demande de mise à l'arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, ainsi engagé dès octobre 2015.
Or, l'Autorité de sûreté nucléaire tolérait jusqu'à présent, en cas de retard modéré au vu de la complexité des opérations considérées, que la mise en service ait lieu après l'expiration du délai fixé par le DAC, ce qui sera vraisemblablement le cas pour Flamanville.
Au total, cette disposition conduirait à anticiper de façon artificielle la fermeture de Fessenheim, dès avant la mise en service effective de l'EPR alors que le seul effet du plafonnement à 63,2 GW, s'il est maintenu par les députés en lecture définitive, conduira mécaniquement au même résultat. Cette anticipation n'aura pour effet que d'augmenter encore les pertes de l'exploitant et le montant de l'indemnisation qu'il serait en droit d'exiger, sans parler du choc sur le plan local pour les populations concernées.
Enfin, la méthode par laquelle cette disposition a été introduite interpelle et justifierait, à elle seule, la suppression opérée par le présent amendement.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-298 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent alinéa, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, dispose qu'EDF s'assure auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de la compatibilité de son plan stratégique d'entreprise (PSE) avec les autorisations et demandes d’autorisation en cours.
À l'appui de cette disposition, les auteurs de l'amendement rappelaient les propos tenus par le président de l’ASN indiquant, d’une part, qu’en cas d’anomalie grave, l’ASN pourrait être conduite à suspendre le fonctionnement d’un ou de plusieurs réacteurs et, d’autre part, que la prolongation de la durée de vie des réacteurs au-delà de quarante ans n’est pas acquise et que l’ASN arrêterait une position générique définitive sur cette question au plus tôt en 2018. Aussi EDF devrait-il, selon les auteurs de de l'amendement, intégrer ces éléments dans l’élaboration de son plan stratégique et consulter pour cela l’ASN sur l’état des autorisations et des demandes d’autorisation en cours.
Or, comment l'exploitant ou l'ASN elle-même pourraient-ils être en mesure d'examiner, de façon pertinente, la compatibilité du plan au regard, soit d'une décision générique de prolongation au-delà de quarante ans dont le principe n'est pas encore été arrêté, soit de la survenance d’événements, par nature, imprévisibles ?
En outre, cette disposition pose plusieurs difficultés :
- sur le fond, l'appréciation du PSE, qui reflète la mise en oeuvre par l'exploitant de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), c'est-à-dire des orientations de la politique énergétique nationale, ne relève pas des compétences de l'ASN qui se préoccupe de sûreté nucléaire et non de politique énergétique ou de stratégie industrielle ;
- sur la forme, l'horizon temporel du PSE, décliné en deux périodes successives de cinq ans comme la PPE, ne correspond pas à celui des autorisations ou demandes d'autorisations en cours. Du reste, au-delà de sa position générique sur la prolongation au-delà de quarante ans, l'ASN se prononcera ensuite au coup par coup pour chaque réacteur ; aussi, si EDF devait attendre de disposer des autorisations de l'ASN pour établir son plan stratégique, il ne pourrait que figer la situation en cours, correspondant aux réacteurs autorisés pour la période de dix ans en cours, et il n'y aurait dès lors plus d'exercice de programmation possible.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette disposition.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-168 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. Philippe LEROY et CALVET ARTICLE 56 |
A l’alinéa 5, après les mots : « définir » ajouter les mots «, en concertation avec l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional ».
Objet
Le déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique devant être mis en œuvre à l’échelle des EPCI représentera nécessairement un coût pour ces derniers. Il est indispensable, s’agissant d’une nouvelle charge pesant sur les EPCI, que ce déploiement ne soit pas décidé par la région seule. Une concertation s’impose pour le moins.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-222 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 56 |
Alinéa 5
Après le mot :
Définir
Insérer les mots :
, en concertation avec l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le territoire régional,
Objet
L’article prévoit que les plans climat-air-énergie territoriaux sont élaborés au niveau des intercommunalités. Il convient de prévoir une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale concernés afin d’élaborer les programmes régionaux pour l’efficacité énergétique ainsi que les plateformes de rénovation énergétique que ces derniers définissent.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-223 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 56 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet
L'Assemblée nationale a supprimé la concertation avec les collectivités territoriales prévue pour l'élaboration des programmes régionaux pour l'efficacité énergétique. Cet amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat, qui tient compte des territoires.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-195 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD ARTICLE 56 |
A l'alinéa 24, ajouter après schéma de cohérence territorial : "ou par un Parc naturel régional"
"Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un Parc naturel régional dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schém de cohérence territoriale ou du Parc naturel régional."
Objet
Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat/énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.
Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-224 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 56 |
Alinéa 42
Supprimer les mots :
Pour chaque polluant
Objet
Amendement de simplification.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-194 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD ARTICLE 56 |
A l'alinéa 48, ajouter, après la métropole de lyon "et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux".
"Art. L. 2224-34. - Les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
Objet
Les Parcs naturels régionaux sont engagés depuis 2000 dans une stratégie en faveur de la maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Ils ont inscrit dans leurs chartes les enjeux climat / énergie et disposent pour leur grande majorité d'une mission énergie climat au sein de leur structure de gestion.
Les périmètres des 51 Parcs naturels régionaux ne correspondent pas aux limites administratives et peuvent ainsi associer une partie des communes d'un EPCI, une partie d'un département, d'une région. Dans un souci de cohérence et de continuité des actions d'aménagement du territoire, il est essentiel qu'ils puissent poursuivre leurs actions et bénéficier d'une reconnaissance par l'ensemble des acteurs de l'énergie à l'échelle des territoires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-169 rect. 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. CALVET et Philippe LEROY ARTICLE 56 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article précise que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d’énergie.
Cette disposition va trop loin et ne correspond pas à la vocation du PADD. Un schéma des réseaux annexé au PLU serait certainement plus opportun.
Quoiqu’il en soit, modifier le PADD d’un PLU nécessite une procédure de révision lourde. Il serait pour le moins opportun de prévoir une disposition transitoire pour ne pas rendre tous les PLU illégaux dès lors qu’ils n’auront pas intégré ces orientations au moment de la publication de la loi.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-58 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 56 BIS |
Le I de l’article 56 bis est complété par les alinéas suivants :
2° – A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots « d’équipements, de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».
3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».
4° – Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".
5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d’énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local de l’Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d’optimiser le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d’argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d’intégrer la question des réseaux d’énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s’agit que d’orientations sans obligation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-116 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 56 BIS |
Le I de l’article 56 bis est complété par les alinéas suivants :
2° – A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, les mots « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots « d’équipements, de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».
3° - Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots « des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, » ajouter les mots « la distribution d'énergie, ».
4° – Au septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, le chiffre "3." est remplacé par le chiffre "4.".
5° - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d’énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local d’Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d’optimiser le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d’argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d’intégrer la question des réseaux d’énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s’agit que d’orientations sans obligation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-117 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 57 QUATER |
I. L’alinéa 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d’énergie est créée à l’échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l’électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergétiques de ses membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d’énergie et facilite l’échange de données. »
« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».
II. Les alinéas 5 à 11 de l’article 57 quater sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s’assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d’énergie, dans cette commission consultative alors que, dans le texte actuel, la coordination ne s’effectue que pour l’électricité.
Les modalités d’organisation et de composition sont renvoyées à un décret d’application.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-35 rect. bis 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, MOUILLER, Bernard FOURNIER, REVET et CHAIZE ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 8
Au huitième alinéa, remplacer les mots : « qui en sont membres » par les mots : « membres de cette commission ».
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
La rédaction actuelle de l'article 57 quater pourrait être interprétée de façon restrictive, en considérant que, pour qu'un EPCI à fiscalité propre soit habilité à demander au syndicat qui exerce sur son territoire la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, d'assurer pour son compte l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ainsi que la réalisation d'actions d'efficacité énergétique, cet EPCI doit obligatoirement être membre du syndicat.
Or, c'est bien dans le cadre de la commission consultative prévue à cet article que cette coordination a vocation à s'exercer, sans être conditionnée à un transfert préalable des compétences de l'EPCI à fiscalité propre en matière énergétique au syndicat situé sur son territoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'éviter toute ambiguïté sur ce point.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-36 rect. bis 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Daniel LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, REVET et Bernard FOURNIER ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 4
Au quatrième alinéa, insérer dans la dernière phrase, après les mots : « Cette commission », insérer les mots : créée par l'organe délibérant du syndicat »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la Commission consultative prévue entre chaque syndicat exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, doit être créée par l'organe délibérant du syndicat prise dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2016.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-96 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 4
A la dernière phrase, après les mots:
Cette commission
Insérer les mots:
créée par l'organe délibérant du syndicat
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la Commission consultative prévue entre chaque syndicat exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, doit être créée par l'organe délibérant du syndicat prise dans le délai imparti, c'est à dire avant le 1er janvier 2016.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-211 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 4
I.L’alinéa 4 de l’article 57 quater est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d’énergie est créé à l’échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l’électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclu dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergie de ces membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d’énergie et facilite l’échange de données. »
« 2° Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définis par décret ».
II. Les alinéas 5 à 11 de l’article 57 quater sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s’assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d’énergie, dans cette commission consultative.
Les modalités d’organisation et de composition sont renvoyées à un décret d’application.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-92 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 8
remplacer les mots:
qui en sont membres
par les mots:
membres de cette commission
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
La rédaction actuelle de l’article 57 quater pourrait être interprétée de façon restrictive, en considérant que, pour qu’un EPCI à fiscalité propre soit habilité à demander au syndicat qui exerce sur son territoire la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, d’assurer pour son compte l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ainsi que la réalisation d’actions d’efficacité énergétique, cet EPCI doit obligatoirement être membre du syndicat.
Or, c’est bien dans le cadre de la commission consultative prévue à cet article que cette coordination a vocation à s’exercer, sans être conditionnée à un transfert préalable des compétences de l’EPCI à fiscalité propre en matière énergétique au syndicat situé sur son territoire.
Le présent amendement a donc pour objet d’éviter toute ambiguïté sur ce point.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-244 9 juin 2015 |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 57 QUATER |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que
Objet
Cet amendement vise à ajuster le dispositif de commission consultative prévu à l’article 57 quater, en supprimant l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) par le syndicat d’électricité, pour le compte d’un EPCI à fiscalité propre. À la différence du dispositif adopté en première lecture, l’article prévoit désormais d’organiser la coordination auprès d’un syndicat d’électricité existant, et non au sein d’un pôle territorial dédié à la transition énergétique. Par conséquent, le transfert au syndicat de l’élaboration du PCAET, dont les enjeux sont plus étendus, ne semble pas opportun.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-161 5 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 60 |
Alinéa 10
La phrase "Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation" est supprimée.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-216 9 juin 2015 |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 60 |
I.- Alinéas 14
Remplacer les mots :
par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnés à l’article L. 121-10,
par le mot :
notamment
II. Alinéas 18 à 20
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement à l'article 50 relatif à la réforme de la CSPE, déjà adopté en première lecture avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il a pour objet d’exclure le chèque énergie des charges de service public compensées par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et la contribution au tarif social de solidarité du gaz (CTSS). Le resserrement de la CSPE sur le seul soutien à la production d’électricité de sources renouvelables apparaît plus conforme au droit de l’Union européenne. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la possibilité de financer une aide sociale telle que le chèque énergie par la CSPE et la CTSS soulève certaines interrogations. Un tel dispositif aurait peut-être davantage vocation à être financé par le budget de l’État.
Ainsi, par cohérence avec la réforme de la CSPE proposée à l’article 50 et en l’absence de définition précise des contours du chèque énergie – en particulier du champ de ses bénéficiaires et de son montant – cet amendement vise à supprimer la possibilité de financer le chèque énergie par la CSPE et la CTSS.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-99 rect. bis 16 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, Martial BOURQUIN, VAUGRENARD, ROME, FILLEUL, MIQUEL, POHER, MADRELLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, le Conseil Constitutionnel a considéré conforme à la Constitution, l’interdiction de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures et ce tout au long de l’année.
Dans son considérant 7, le Conseil constitutionnel a précisé « qu’en prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il [le législateur] a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau (…) ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur « en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».
Dans son considérant 16, il a souligné que « les dispositions contestées qui se bornent à interdire au distributeur d’eau d’interrompre l’exécution du service sont sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers ; que par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d’égalité devant les charges publique manque en fait ».
Dans ces conditions, la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale étant intervenue avant la décision du Conseil constitutionnel, les auteurs de l’amendement estiment qu’il n’est pas nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article.
Ils craignent en effet, les distributeurs d’eau n’ayant pas la possibilité d’identifier les familles en situation de précarité, que certains de nos concitoyens démunis subissent, malgré tout, des coupures d’eau. Conformément à l’objectif de la loi du 15 avril 2013, ils souhaitent ainsi avoir la garantie qu’aucune personne ayant basculée dans la précarité ne sera privée d’eau. Car, dans les faits, on a pu constater que de nombreuses coupures d’eau illégales avaient eu lieu ces dernières années. A cela s’ajoute encore leur interrogation quant à la faisabilité technique de la réduction de débit d’eau.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-176 5 juin 2015 |
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M. REVET ARTICLE 60 BIS A |
L’article 60 bis A est complété par deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Après l’article L2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L2224-12-2-2 ainsi rédigé :
« Article L2224-12-2-2 – Les agents du service d’eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder aux réductions de débit prévues par l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque l’occupant s’oppose à cet accès ou en cas de modification frauduleuse du système de réduction de débit, le service d’eau potable peut procéder à la fermeture du branchement. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter un complément indispensable à l’article 60 bis A concernant la possibilité de réduire le débit d’eau potable fourni aux abonnés qui ne paient pas leur facture d’eau, lorsqu’il ne s’agit pas d’abonnés en situation de précarité. Dans sa rédaction actuelle, cet article 60 bis A n’est pas applicable.
En effet, la réduction du débit d’eau potable nécessite la pose d’une « pastille » sur le branchement de l’abonné, et cette intervention technique ne peut très souvent être effectuée qu’en accédant aux parties privatives d’un terrain ou d’un immeuble. Une habilitation législative autorisant l’accès doit donc être attribuée aux agents du service public d’eau potable pour rendre possible la réduction de débit.
Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l’indique l’article l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’amendement proposé permet de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l’abonné laisse l’agent du service d’eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l’accès et il peut se voir appliquer une coupure d’eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d’eau est modifié sans autorisation.
Il est rappelé que ces mesures ne concernent pas la résidence principale des personnes et familles en situation de précarité, puisque l’article 60 bis A ne permet pas de leur réduire le débit d’eau potable, même en cas de factures d’eau impayées. Les personnes visées sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-29 4 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 60 BIS |
A l’alinéa 2, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « douze ».
Objet
Cet amendement vise à s’appuyer sur l’obligation légale des fournisseurs de facturer au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-135 5 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 63 QUINQUIES A |
Cet article est rétabli dans la rédaction suivante :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII. – « Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 371-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, à l’image de ce qui est aujourd’hui le cas pour l’île de Mayotte.
C’est également le cas, concernant la distribution de l’électricité, pour les 150 entreprises locales de distribution existantes qui assurent la gestion de la distribution dans un cadre péréqué, et donc sans remise en cause de la péréquation nationale.
Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l’île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l’électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.
Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.
Or, le code de l’énergie désigne aujourd’hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.
Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d’énergie qui n’encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d’énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l’arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l’opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.
Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l’innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n’envisage pas d’évolution notable.
La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l’origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l’activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l’achat de fioul pour approvisionner l’ensemble des ZNI.
L’amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.
Désigné par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s’affranchirait des limites d’intervention de l’opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l’énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d’eau potable).
Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n’aurait qu’un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.
En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d’énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).
Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d’îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l’énergie dans ces zones étant déjà aujourd’hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l’électricité en Europe, un développement à l’exportation basé sur l’expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.
A l’heure de la transition énergétique et de la COP21 qui se tiendra à Paris fin 2015, la réglementation qui limite à 30 % l’apport des énergies renouvelables dans la production d’électricité des zones non interconnectées (ZNI) est aujourd’hui dépassée. Les ZNI de moins de 2000 clients ont toutes les capacités pour accroitre la part en énergie renouvelable dans leur mix énergétique et se passer des énergies fossiles qui coûtent cher aux consommateurs (financées par la CSPE) et émettent des gaz à effet de serre.
Plusieurs expériences réussies (Ecosse, Canaries, Danemark) démontrent que l’équilibre du réseau, grâce à des moyens de stockage, au foisonnement des différentes sources d’énergie et à la maitrise des consommations, n‘est pas perturbé. Tous les territoires, même les ZNI de moins de 2000 clients, doivent pouvoir prétendre à devenir ou à s’approcher des objectifs des territoires à énergie positive et pouvoir s’affranchir des importations qui fragilisent leur sécurité d’approvisionnement.
De plus, ceci constituerait, outre une illustration de l’autonomie énergétique sur certains territoires, une expérimentation grandeur réelle pour voir comment les diverses énergies renouvelables peuvent s'imbriquer et se compléter et offrir ainsi un retour d'expérience pour des territoires plus vastes.