commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-9 rect. quater 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. LONGUET et BOUCHET et Mme LOPEZ ARTICLE 19 SEPTIES |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés
par les mots :
élabore des guides de bonnes pratiques qu’elle met à leur disposition
II. - Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025
Objet
Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C’est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.
Par ailleurs, l’idée même d’uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l’ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.
L’organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l’ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l’article L. 229-26 du code de l’environnement apparaît dès lors comme l’outil le plus approprié de mise en œuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l’obligation de l’élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l’article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (…) ». Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.
En définitive, si l’objectif d’harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C’est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l’ADEME l’élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l’objectif de déploiement du dispositif « sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025 ».