commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-64 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, POHER, COURTEAU, Martial BOURQUIN, CABANEL, ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 TER A |
Substituer aux alinéas 4 et 5 un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.
Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.
La définition proposée est issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.