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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-30

4 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 22 TER A



Les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les deux alinéas suivant ainsi rédigés :

«Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des pratiques qui engendrent un raccourcissement de la durée de vie ou d’utilisation potentielle d’un produit dès sa conception, entrainant ainsi la dépréciation de ce dernier avant son usure matérielle normale et l’augmentation de son taux de remplacement.

« Ces pratiques peuvent notamment consister en une défectuosité, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, une limitation technique, une impossibilité de réparer ou une non-compatibilité. »

Objet


Cet amendement vise à sécuriser la définition de l’obsolescence programmée, tout en la rendant applicable en pratique. Etant donné les différentes formes d’obsolescence qui peuvent être aujourd’hui distinguées, la définition proposée vise à garantir l’encadrement de l’ensemble des pratiques par la loi. Le caractère intentionnel induit par le terme « délibérément » ou « volontaire » dans la définition proposée actuellement réduit considérablement la portée de cette définition : ce caractère intentionnel sera en effet très difficilement démontrable dans la pratique. Il s’agit donc plutôt de définir la notion dans son ensemble selon des facteurs objectifs, susceptibles d’engendrer un raccourcissement de la durée de vie du produit.