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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-297

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 55


Alinéa 20

Après les mots :

l'environnement

supprimer les mots :

et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi et à supprimer une disposition introduite sans justification et sans débat en commission spéciale à l'Assemblée nationale, alors même que ses conséquences pratiques sont essentielles.

Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification en première lecture dans les deux assemblées, l'article L. 311-5-6 du code de l'environnement prévoit un délai minimal de dix-huit mois entre le dépôt d'une demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base et sa date de mise en service, et ce afin de garantir un temps d'instruction suffisant pour des dossiers par définition complexes.

Par un amendement improprement qualifié « de cohérence », cette disposition a été complétée par l'instauration d'une contrainte nouvelle consistant à fixer un second délai maximal de dix-huit mois, entre le dépôt de la demande d'autorisation et le délai fixé par le décret d'autorisation de création (DAC) pour la mise en service de l'installation.

En pratique, et bien que son objectif n'ait pas été explicité, cette disposition aurait pour effet d'anticiper de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim.

La mécanique ainsi mise en place est la suivante :

- pris le 10 avril 2007 et publié au Journal officiel le lendemain, le décret d'autorisation de création (DAC) de l'EPR de Flamanville a prévu un délai maximal de dix ans pour la mise en service de l'installation à compter de sa publication, soit jusqu'au 11 avril 2017 ;

- conformément à l'obligation introduite à l'Assemblée nationale, EDF devrait donc déposer la demande d'autorisation d'exploiter de Flamanville au plus tard dix-mois avant la date de mise en service prévue par le DAC, soit jusqu'au 11 octobre 2015 ;

- en application du plafonnement de la capacité de production nucléaire à 63,2 GW, cette demande d'autorisation devrait être accompagnée par le dépôt, à la même date, de la demande de mise à l'arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, ainsi engagé dès octobre 2015.

Or, l'Autorité de sûreté nucléaire tolérait jusqu'à présent, en cas de retard modéré au vu de la complexité des opérations considérées, que la mise en service ait lieu après l'expiration du délai fixé par le DAC, ce qui sera vraisemblablement le cas pour Flamanville.

Au total, cette disposition conduirait à anticiper de façon artificielle la fermeture de Fessenheim, dès avant la mise en service effective de l'EPR alors que le seul effet du plafonnement à 63,2 GW, s'il est maintenu par les députés en lecture définitive, conduira mécaniquement au même résultat. Cette anticipation n'aura pour effet que d'augmenter encore les pertes de l'exploitant et le montant de l'indemnisation qu'il serait en droit d'exiger, sans parler du choc sur le plan local pour les populations concernées.

Enfin, la méthode par laquelle cette disposition a été introduite interpelle et justifierait, à elle seule, la suppression opérée par le présent amendement.