commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-285 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 42 TER |
Alinéa 10, deuxième phrase
Après les mots :
code et
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, pour certaines catégories, atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l'amendement présenté en séance publique à l’Assemblée nationale pour n’imposer une obligation de résultats, en complément de la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie certifié, que pour certaines catégories d’électro-intensifs, à commencer par les bénéficiaires des conditions d’approvisionnement les plus favorables.
Imposer une telle obligation pour toutes les catégories d'électro-intensifs comporte en effet un risque de lourdeur administrative et d’inadéquation aux particularités des différents sites industriels.
En outre, un système de management de l’énergie certifié ISO 50001 oblige déjà à déployer une démarche systématique d'amélioration continue de l’efficacité énergétique qui est très structurante pour l'entreprise.
Enfin, une telle obligation de résultats n'existe chez aucun de nos voisins européens : en Espagne, aucune contrepartie, même en termes de moyens, n'est imposée, tandis que l'Allemagne n'impose une obligation de moyens sous la forme d'un système de management de l'énergie certifié qu'en contrepartie des exonérations partielles sur les taxes énergie et sur l'équivalent de la CSPE, mais pas dans le cadre d'autres dispositifs de soutien aux électro-intensifs.
Comme en matière de réduction des tarifs de transport, il n'y a en conséquence pas lieu, pour garantir la compétitivité de nos électro-intensifs, de leur imposer des obligations que ne doivent pas respecter leurs principaux concurrents.