commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-274 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Supprimer le mot :
nouvelles
Objet
Dès lors qu’il est possible de bénéficier d’un complément de rémunération après un contrat d’achat sans condition d’investissement ou de bénéficier plusieurs fois d’un complément de rémunération, la révision périodique des conditions du complément de rémunération prévue au présent alinéa doit s’appliquer non seulement aux installations nouvelles mais aussi aux installations existantes. Cette disposition concerne donc toutes les installations, qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération.