commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-262 12 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Après le mot :
énergétique
Insérer les mots :
prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Le présent amendement précise que la règle de majorité simplifiée applicable dans les assemblées générales de copropriétaires s’appliquera aux seules opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire concernant les travaux importants de ravalement de façade et de réfection des toitures.
Il s'agit ainsi de revenir sur une modification adoptée par l'Assemblée nationale qui a étendu l'application de la règle de la majorité simplifiée à toute opération d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes.En effet, outre qu'elle pourra être source de contentieux, chaque propriétaire pouvant proposer son interprétation de cette disposition, la rédaction retenue par les députés augmente les cas dans lesquels un copropriétaire avec de faibles revenus pourrait se voir imposer des travaux importants et pourrait être contraint de vendre faute de pouvoir faire face à ces travaux. Elle pourrait également fragiliser les copropriétés en générant de nombreux impayés.