commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-214 9 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 50 |
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :
1° bis (Supprimé)
1° ter L’article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »
1° quater Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Electricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 7,7 milliards. » ;
1° quinquies A l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;
1° sexies L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;
1° septies L’article L. 121-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
1° octies A l’article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
1° nonies (Supprimé)
II.- Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
B.- La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;
C.- L’article L. 123-2 est abrogé ;
D.- Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;
E.- Au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à la première phrase de l’article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond fixé à l’article L. 121-7-1 » ;
F.- Après le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de l’article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »
III. Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend le dispositif issu de l'accord entre le Sénat et le Gouvernement en première lecture. Il a pour objet de procéder à une refonte de la CSPE autour de deux principes :
- d’une part, resserrer le champ des charges que finance la contribution sur le seul surcoût dû à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ENR) ;
- d’autre part, rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées.
S’agissant du premier principe, la focalisation de la CSPE sur la compensation des surcoûts liés aux énergies renouvelables répond à un objectif d’amélioration du contrôle des charges publiques par le Parlement. En effet, en pratique, la « sanctuarisation » extra-budgétaire d’un grand nombre de charges, très diverses, liées au service public de l’électricité, au travers de la CSPE, ne permet pas ce contrôle.
De plus, ce resserrement est de nature à renforcer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire. À cet égard, aux termes de l’article 1er de la directive « accises » de 2008, toute taxe indirecte sur l’électricité qui ne serait pas une accise doit poursuivre une « finalité spécifique ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est assez restrictive de ce point de vue, toute finalité budgétaire n’étant pas considérée comme spécifique. En réalité, parmi les charges compensées par la CSPE, seuls les surcoûts liés aux ENR entrent incontestablement dans ce champ. Limiter l’usage de la contribution à ce seul financement permettrait donc de parer tout risque de recours contentieux devant la Cour de Luxembourg.
Il serait donc à la fois plus sain pour le contrôle parlementaire et plus sûr pour l’ensemble des acteurs concernés de procéder dès à présent à ce resserrement de la CSPE. Pour autant, cet amendement maintient le principe de la compensation des autres charges qui sont, jusqu’alors, financées par la CSPE. Il reviendra au Gouvernement de prévoir les modalités de cette compensation d’ici à la fin de l’année, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances.
S’agissant du mode de détermination du taux de la CSPE, il est absolument anormal que la fixation d’un impôt dont le produit dépasse d’ores et déjà celui de l’ISF, et qui est acquittée par l’ensemble des foyers, relève d’une autorité administrative, la CRE jouant d’ailleurs un simple rôle de « notaire ». La réponse apportée par l’article 50, au travers de la création d’un comité de gestion de la contribution, est très insuffisante et ne répond pas au problème de fond, qui est bien celui du consentement des citoyens à l’impôt et au financement des charges publiques, au travers de leurs représentants.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer dans la loi :
- le niveau de la contribution. Le taux proposé, soit 22,5 euros / MWh, est celui qu’aurait très probablement fixée la CRE pour l’année 2016, dans le cadre actuel ;
- un plafond annuel d’achats d’électricité global pour l’ensemble des filières de production pour lesquels le surcoût serait compensé par la CSPE, fixé à 7,7 milliards d'euros.
Il s’agit de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d’énergies renouvelables puissent s’effectuer, à l’avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des ENR et les coûts induits pour le contribuable par ce développement. La loi de finances fournira chaque année le véhicule législatif adéquat pour ce débat.