Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-190

5 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 38 BIS BB


Rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte de l’article introduit par le Sénat qui allonge à 30 jours le délai laissé à un propriétaire foncier pour exercer son droit de rétractation suite à la signature d’un bail avec un démarcheur éolien. Il prévoit également que ce dernier doit  obligatoirement communiquer au bailleur au préalable une information sur « les avantages et les inconvénients » de l’éolien.

Les pratiques sur le terrain des démarcheurs, en concurrence entre eux, pour faire signer au plus vite des promesses de bail emphytéotique pouvant avoir une durée parfois de plus de cinquante ans, notamment auprès de personnes  âgées ou en situation précaire, imposent que soient maintenues le principe d’une information pertinente sur la situation sociale et économique générée par l’implantation d’éoliennes industrielles et qu’un délai suffisant de rétractation soit retenu au regard des conséquences de la signature de telles promesses de bail, bien plus importantes que  de celles d’ achats de simples  produits de  consommation.

La sécurité des contrats nécessite aussi un consentement éclairé des parties.