commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-190 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 38 BIS BB |
Rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte de l’article introduit par le Sénat qui allonge à 30 jours le délai laissé à un propriétaire foncier pour exercer son droit de rétractation suite à la signature d’un bail avec un démarcheur éolien. Il prévoit également que ce dernier doit obligatoirement communiquer au bailleur au préalable une information sur « les avantages et les inconvénients » de l’éolien.
Les pratiques sur le terrain des démarcheurs, en concurrence entre eux, pour faire signer au plus vite des promesses de bail emphytéotique pouvant avoir une durée parfois de plus de cinquante ans, notamment auprès de personnes âgées ou en situation précaire, imposent que soient maintenues le principe d’une information pertinente sur la situation sociale et économique générée par l’implantation d’éoliennes industrielles et qu’un délai suffisant de rétractation soit retenu au regard des conséquences de la signature de telles promesses de bail, bien plus importantes que de celles d’ achats de simples produits de consommation.
La sécurité des contrats nécessite aussi un consentement éclairé des parties.