commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-176 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 60 BIS A |
L’article 60 bis A est complété par deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Après l’article L2224-12-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L2224-12-2-2 ainsi rédigé :
« Article L2224-12-2-2 – Les agents du service d’eau potable ont accès aux propriétés privées pour procéder aux réductions de débit prévues par l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque l’occupant s’oppose à cet accès ou en cas de modification frauduleuse du système de réduction de débit, le service d’eau potable peut procéder à la fermeture du branchement. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter un complément indispensable à l’article 60 bis A concernant la possibilité de réduire le débit d’eau potable fourni aux abonnés qui ne paient pas leur facture d’eau, lorsqu’il ne s’agit pas d’abonnés en situation de précarité. Dans sa rédaction actuelle, cet article 60 bis A n’est pas applicable.
En effet, la réduction du débit d’eau potable nécessite la pose d’une « pastille » sur le branchement de l’abonné, et cette intervention technique ne peut très souvent être effectuée qu’en accédant aux parties privatives d’un terrain ou d’un immeuble. Une habilitation législative autorisant l’accès doit donc être attribuée aux agents du service public d’eau potable pour rendre possible la réduction de débit.
Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l’indique l’article l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’amendement proposé permet de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l’abonné laisse l’agent du service d’eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l’accès et il peut se voir appliquer une coupure d’eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d’eau est modifié sans autorisation.
Il est rappelé que ces mesures ne concernent pas la résidence principale des personnes et familles en situation de précarité, puisque l’article 60 bis A ne permet pas de leur réduire le débit d’eau potable, même en cas de factures d’eau impayées. Les personnes visées sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée.