commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 466 , 0 , 0, 0) |
N° COM-164 5 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 22 NONIES |
A l’alinéa 1, ligne 4.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
A l’alinéa 2, 2éme ligne.
Après le mot « réemploi » ajouter « et de recyclage »
Objet
L’article 22 nonies prévoit, dans un délai d’un an suite à la promulgation du présent projet de loi, la réalisation d’un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de réemploi.
Le présent article a pour objectif d’élargir le périmètre d’étude de ce rapport en identifiant également les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif à responsabilité élargie des producteurs, présentent un potentiel de recyclage non exploité à ce jour, et ainsi permettre le développement de nouvelles filières de recyclages selon le principe d’économie circulaire mis en avant dans le projet de loi.
Cet amendement est par ailleurs complémentaire aux objectifs structurant du projet de loi qui prévoir de réduire de 50% le stockage à l’horizon 2025 et de réduire de 50% les produits non-recyclables mis sur le marché à l’horizon 2020.