commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-42 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Après le mot:
nièce
supprimer la fin de l'alinéa
Alinéa 14
Après le mot:
nièce
supprimer la fin de l'alinéa
Objet
Compte tenu de la rédaction retenue, il ne serait pas possible de qualifier d'inceste l'agression sexuelle commise par un frère sur sa soeur, si le premier ne dispose pas sur cette dernière d'une autorité de droit ou de fait. Or, un tel crime apparaît pourtant bien présenter un caractère incestueux, et il est important que le périmètre de l'inceste pénal corresponde bien aux représentations de la société.
Le Gouvernement a justifié cette rédaction par le souci d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité en limitant le périmètre de l'inceste pénal à celui des circonstances aggravantes de violence sexuelle. Toutefois, le seul risque, à cet égard, n'est pas une inconstitutionnalité, mais l'impossibilité d'appliquer cette qualification d'inceste de manière rétroactive.