commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-34 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
" Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier."
Objet
L’article 17 bis créé une procédure inédite de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République.
Dans la mesure où cette procédure concerne la délégation forcée d’autorité parentale, elle suppose qu’un tiers soit ensuite investi de cette délégation. Or il n'est à aucun moment prévu que ce tiers soit associé à la procédure ou que son accord soit recueilli.
Le présent amendement corrige cette lacune, en imposant au procureur de la République de s'assurer que le tiers destiné à recevoir la délégation d'exercice de l'autorité parentale a bien donné son accord avant que la procédure soit engagée.