commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-23 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1) Première phrase
Remplacer le mot:
confier
par le mot:
remettre
2) Deuxième phrase
a. Après le mot: accompagne
insérer le mot:
dirige
b. Remplacer le mot:
confie
par le mot:
remet
3) Troisième phrase
Remplacer les mots:
cet accompagnement
par les mots:
ce suivi
Objet
L'article 5 B vise à donner un cadre juridique à l'accueil de l'enfant par un tiers bénévole. Le présent amendement précise ce cadre juridique, afin de mieux cerner qui est juridiquement responsable de la garde de l'enfant et qui répond, par conséquent, des dommages qu'il pourrait causé.
En effet, le fait que le service de l'ASE remette l'enfant à une famille d'accueil, n'implique pas un transfert de responsabilité juridique. Le juge estime, en effet, que l'assistant familial agit sous le contrôle et la direction du service départemental qui le salarie. Ce service répond donc des dommages causés par le mineur.
Cette solution est-elle transposable au cas du tiers bénévole? On peut en douter au vu de la rédaction du présent article: il n'y a pas de rapport de salariat et l'article L. 221-2-1 n'évoque que l'information, l'accompagnement et le contrôle du tiers. Or, le juge administratif exige que le commettant dispose sur son préposé d'un pouvoir de direction pour que sa responsabilité soit engagée.
Le présent amendement vise à affirmer ce pouvoir de direction du service de l'ASE sur le tiers, sans remettre en cause le caractère bénévole de sa collaboration. Il aménage par ailleurs la rédaction de l'article, pour éviter de confondre l'opération qui consiste, pour les parents, à confier l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, de celle qui consiste, pour ce même service, à le remettre ensuite physiquement à un tiers bénévole.