commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-20 1 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots :
« entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, tel que prévu au 3ème alinéa de l’article L. 2122-1».
II. Le dernier alinéa de l’article L.2122-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse ».
Objet
L'article 11 ter vise à renforcer la place de l'entretien prénatal organisé dans le cadre de la protection maternelle et infantile afin de déceler et de prévenir les éventuelles difficultés éducative auxquelles la future mère pourrait être amenée à faire face. Ainsi, le terme "psychosocial", qui peut être perçu comme stigmatisant à la fois par les femmes concernées et par les professionnels de santé, est supprimé du code de la santé publique.
Le présent amendement suit la même orientation.
L'entretien prénatal n'est actuellement mentionné qu'incidemment dans le code de la santé publique, dans le cadre des suites apportées par le service de PMI à d'éventuelles difficultés repérées à cette occasion. Afin de repositionner l’entretien prénatal précoce comme un outil de prévention en santé au sens large (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux), le présent amendement vise à l’inscrire à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique consacré aux examens de prévention durant la grossesse.