commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-17 29 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, rapporteure ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'urgence et, pour l'enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant. »
Objet
L’amendement tend, d'une part, à effectuer la synthèse des deux derniers alinéas de l'article 8 afin de gagner en lisibilité sans remettre en cause le fond en posant, d’une part, le principe de l’information au juge des enfants au moins un mois avant un changement effectif de lieu d’accueil, quel que soit le temps de prise en charge déjà écoulé au même endroit, et, d’autre part, les exceptions: l’exception générale de l’urgence et l’exception particulière, pour les placements de moins de deux ans au même endroit concernant les mineurs âgés de deux ans ou plus, de la prévision de ce changement dans le projet pour l’enfant.
Par ailleurs, l'amendement tend à exclure de ces dispositions le cas de la modification du « mode » d’accueil qui visait essentiellement le placement éducatif à domicile. En effet, le placement éducatif à domicile bouleverse, dans la pratique, l’économie d’un placement : alors que le placement « classique » auprès de l’aide sociale à l’enfance implique une prise en charge quotidienne par le service gardien et des droits de visite et d’hébergement au profit des parents, le placement éducatif à domicile se fonde sur une prise en charge quotidienne parentale ponctuée d’éloignements du domicile familial. Le passage à ce mode d’accueil dans le cadre d’un placement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance - d’autant plus qu’il n’est pas prévu expressément, en tant que tel, dans le code civil qui distingue, à l’article 375-3, le placement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (prévu au 3°) du placement à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge (prévu au 4°) - relève donc d’une audience systématique et non d’une simple information, même préalable, car il remet en cause le contenu même du mandat judiciaire initial.
Au surplus, un placement « à domicile » par rapport à un placement « classique » relève factuellement d’un changement de « lieu » d’accueil sans qu’il ne soit utile de rajouter « mode » d’accueil.