commission des affaires sociales |
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (2ème lecture) (n° 444 ) |
N° COM-124 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 5 B (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
« Article L221-4 du code de l’action sociale et des familles
Après le dernier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Le suivi de la situation de l’enfant confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille par le juge des enfants est assuré par un référent du service de l’aide sociale à l’enfance. Celui-ci établit un rapport périodique destiné au juge des enfants afin de s’assurer que la mise en œuvre de la mesure répond aux besoins de l’enfant.»
Objet
Aujourd’hui le recours au placement à la parenté ou chez un tiers digne de confiance (membre de la famille élargie ou personne connue de l’enfant dans son environnement) est rarement choisi par le juge. Il présente pourtant bien des avantages si on se place du point de vue de l’enfant car il lui permet de continuer à grandir auprès d'une personne avec qui il a pu préalablement nouer des liens affectifs.
Cet accueil implique néanmoins un suivi de l’enfant de manière à s’assurer, à échéance régulière, de l’évolution de l’enfant et des réponses à ses besoins. La décision de confier un enfant à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille ne peut se résumer, en effet, à une simple mise à distance de l’enfant d’un danger.
Ce type d’accueil est, le plus souvent, prononcé sans limitation de durée jusqu’à la majorité de l’enfant. Il s’agit donc de le sécuriser dans l’intérêt de l’enfant.