commission des lois |
Proposition de loi Agressions sexuelles sur mineur (1ère lecture) (n° 437 ) |
N° COM-8 12 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;
b) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;
c) Au 2°, les mots : « article L. 222-19 » sont remplacés par les mots : « article 222-19 et de l’article 222-29-1 » ;
d) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;
e) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».
2° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est » sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article » ;
b) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3 du casier judiciaire ».
Objet
Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement introduit dans le texte de l'article 4 les dispositions de l’article 33 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec ce texte. Ce dispositif modifiait l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) consacré au régime d’interdiction d’exploiter, de diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le CASF, d’y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée au titre des dispositions du même code code.
Ces modifications ont pour objet d'élargir ce régime d'interdiction, actuellement applicable aux condamnations définitives pour crime et pour certains délits pour lesquels une condamnation d'au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis, aux personnes condamnées à certains délits à caractère sexuel, indépendamment du quantum d’emprisonnement décidé par la juridiction de jugement.
Conduiraient ainsi aux mêmes incapacités d’exercer les condamnations définitives pour les délits suivants :
- le délit d’agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans prévu à l’article 222-29-1 du code pénal ;
- les délits de mise en péril des mineurs prévus aux articles 227-22 à 227-27 du même code (corruption d’un mineur, propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique, atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc.) ;
- le délit de recel d’images à caractère pédopornographique (combinaison des articles 321-1 et 227-23 du code pénal).