commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-79 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 31 |
A retirer
III. - L'article L.4151-1 du même code est ainsi modifié ...
3° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteurse; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes."
Supprimer cette phrase du 3ème alinéa.
Objet
Cela va à l'encontre des conditions de délivrance du diplôme de sage-femme diplôme qui est un diplôme d'université et non un diplôme de santé sous la tutelle des ARS et du ministère de la santé.
A ce jour les textes régissant l'ensemble des autres formations de santé (médecine, odontologie et pharmacie) sont des arrêtés ministériels.
Dans la mesure où la formation à l'IVG médicamenteuse est déjà stipulée dans l'arrêté du 11 avril 2013 en vue de la délivrance du diplôme d'état de sage-femme, il est inutile d'imposer un décret en conseil d'état qui régirait les contenus et les conditions de l'enseigenment en formation initiale pour l'IVG.
De plus, les sages femmes sont parfaitement formées à assurer le suivi de grossesse et le dépistage des pahologies dès le début de la grossesse que celle-ci soit poursuivie ou interrompue volontairement. Actuellement, lors du suivi des "grossesses jeunes"", les sages-femmes sont suceptibles de rencontrer des pathologies telles que la grossesse extra-utérine, la môle hydatiforme, la grossesse non évolutive (..etc) et donc se doivent de les orienter vers un médecin, etl qu'il est déjà prévu à l'article L.4151-3