commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-69 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa:
Les organismes à but lucratif et les organismes mentionnés aux 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont tenus:
Objet
Le texte limite aux seules entreprises de produits de santé, banques, sociétés d'assurance et mutuelles l'obligation de passer par un intermédiaire (bureau d'étude, laboratoire de recherche) pour accéder à des données de santé à caractère personnel.
Or, ces obligations pourraient tout à fait être étendues à d'autres entreprises: celles qui produisent ou distribuent des produits de bien-être, qui ne relèvent pourtant pas de la qualification de produits de santé ou les entreprises proposant des services (aide à domicile, alimentation à domicile...) ou des aménagements (accessibilité, domotique...) à des personnes présentant certaines pathologies etc.
Il est donc plus prudent d'étendre le périmètre des organismes soumis à cette obligation, à tous ceux susceptibles de faire un usage commercial ou économique du produit des recherches proposées. Ceci, bien entendu, concernerait aussi les mutuelles qui, bien qu'il s'agisse d'organismes à but non lucratif, procèdent à une gestion économique du risque envers lequel l'ensemble de leurs sociétaires sont engagés.