commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-68 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 47 |
Alinéas 31 et 32
Rédiger ainsi ces alinéas:
"1° La promotion commerciale de tout produit, bien ou service en direction des professionnels de santé, d'établissements de santé ou d'usagers du système de santé;
" 2° Le refus du bénéfice d'un droit ou d'un service, ainsi que l'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance à raison du risque que présente un individu ou un groupe d'individus.
Objet
Le texte ne définit comme finalités interdites aux traitements effectués sur les données de santé à caractère personnel que la promotion de produits de santé à destination des professionnels et des établissements de santé et l'exclusion ou le renchérissement de garanties des contrats d'assurance.
Or, d'autres mésusages, proches de ceux-ci, peuvent être envisagés: par exemple la promotion commerciale de produits de santé ou de services de santé auprès des usagers du système de santé, ou le refus d'un prêt ou d'une location à raison des risques de santé.
Le présent amendement propose donc une rédaction plus générale de ces finalités interdites, afin d'inclure ces types de mésusage.