commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-58 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 45 |
Alinéa 18, deuxième phrase
Remplacer le mot:
cinq
par le mot:
trois
Objet
Le présent amendement raccourcit de cinq à trois ans le délai maximum pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouvert (en matière de consommation, le délai maximum est de six mois).
Même si l'on peut entendre la justification donnée à cette durée de cinq ans (laisser le temps aux préjudices éventuels de se manifester), il faut tenir compte du fait que la prescription des actions individuelles portant sur les mêmes dommages est suspendue pendant toute la durée de la procédure. Ceci prolonge considérablement, pour l'entreprise, la situation d'incertitude sur le risque auquel elle est exposée.
En outre, les victimes dont le préjudice se sera manifesté tardivement, qui n'auront pas pu se joindre à l'action, ne seront pas sans recours, puisqu'elles pourront toujours agir par la voie d'une action individuelle, cette action étant grandement facilitée par le succès antérieur de l'action de groupe.