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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-413

21 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs


ARTICLE 38


I. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce principe est mis en œuvre, s’agissant des établissements et services mentionnés au 3° du I du présent article, conformément aux dispositions de l’article L.312-4 du code de l'action sociale et des familles, et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même code.

II. - Après l’alinéa 110

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I. bis – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 312-4, les mots : « les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-4, après les mots : « fixés » sont insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;

3° A l’article L. 313-9 :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 » ;

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ;

c) La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. »

d) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. »

Objet

· L'article 38 prévoit que sur la base d’une évaluation des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux, le schéma régional de santé (SRS) fixe des objectifs sur l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la santé, ainsi que l’accompagnement médico-social.

Sur le champ médico-social, la mise en œuvre de ce principe doit intervenir dans le respect des règles prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) et propres à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Celle-ci emporte, d’une part, le droit de fonctionner, et, d’autre part, l’habilitation à l’aide sociale ainsi que l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux, qui impliquent à la fois un droit à financement et une obligation de faire.

Le présent amendement explicite l’intention du projet, qui est, dans le champ médico-social, de mettre en oeuvre le principe de compatibilité entre les autorisations accordées par le directeur général de l'ARS et les objectifs du SRS dans les conditions prévues par les dispositions du CASF en matière d’autorisation et d’habilitation des ESMS.

· Le présent amendement aménage en outre la procédure de révision ou d’abrogation de l’habilitation à l’aide sociale et de l’autorisation à délivrer des soins remboursables aux assurés sociaux prévues à l’article L313-9 du CASF, dans le souci de rendre plus explicite le lien avec l’appréciation des besoins opérée par le SRS. Afin d’en rendre la mise en œuvre plus lisible et plus sûre pour les opérateurs, il précise que cette procédure, quand elle est fondée sur l’évolution des besoins, ne peut pas être employée à tout moment, mais seulement dans le délai ouvert par la publication du schéma régional.

 Même si cette procédure peut déjà être utilisée pour parvenir à une adaptation de l’offre existante, plutôt qu’à sa réduction, le présent amendement prévoit explicitement que la demande de l’autorité administrative peut porter, dans ce cadre, sur la transformation de l’activité considérée. Il prévoit également l’accompagnement pluriannuel de l’opération par les autorités de contrôle et de tarification dans le cadre d’un contrat pluriannuel et de moyens (CPOM) qui devra être proposé à la personne morale gestionnaire, avec un délai allongé à un an pour sa conclusion.

 · Cet amendement apporte par ailleurs plusieurs modifications de cohérence.

L’article L. 313-9 ne permet pas d’abroger l’autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale hors de l’aide sociale et des soins remboursables, pourtant associées sauf mention contraire à l’autorisation en vertu de l’article L. 313-6 déjà cité - notamment s’agissant des dépenses d’action sociale des caisses de sécurité sociale, y compris celle de la branche maladie. Il convient de remédier à cette asymétrie qui n’a aucune justification logique.

Ce même article prévoit qu'il est tenu compte, dans le cadre de la procédure de révision ou d’abrogation, des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service, les catégories de dépenses imputables à cette niveau décision et leur niveau de prise en charge par l’autorité compétente devant être fixés par voie réglementaire. Cette mesure d’application n’étant pas utile pour la mise en oeuvre de la procédure, il convient de la supprimer.

Il est enfin procédé à des modifications rédactionnelles pour la mise en cohérence du CASF avec l’instauration du SRS.