commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-372 21 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs ARTICLE 15 |
Avant l'alinéa premier
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
Le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"La mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé.
"Cette mission est assurée en collaboration avec les établissements de santé, sans que l'activité de ces derniers puisse se substituer à celle des professionnels intervenant dans le cadre de leur activité libérale."
Objet
Cet amendement vise à préserver l'activité des médecins libéraux, et notamment celle des associations de permanence des soins, dans l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA).
L'article L. 6314-1 du code de la santé publique prévoit en effet que la mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins libéraux, en collaboration avec les établissements de santé.
Or, il a été porté à la connaissance de vos rapporteurs que certaines ARS avaient décidé de supprimer la PDSA entre minuit et huit heures du matin. Ces décisions, qui contreviennent à l'esprit du dispositif prévu par l'article L. 6314-1, ont pour effet de limiter les solutions qui peuvent être proposés au public soit à un conseil médical par téléphone, sans visite à domicile, soit à une prise en charge hospitalière, dont les coûts sont très élevés.