commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-30 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
"c) Le sixième alinéa, devenu le huitième alinéa, est complété par les dispositions suivantes :
"Elles ne sont pas applicables également lorsqu'une patiente est adressée par une sage-femme à l'occasion des soins qu'il est amené à lui dispenser".
Objet
Les sages-femmes, à l'occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception sont amenées à prescrire des examens afin, notamment, de dépister d'éventuelles situations pathologiques. Pour se faire, l'article L. 4151-4 du code de la santé publique rappelle que les sages-femmes peuvent prescrire tous les "examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession".
Cela dit, la loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré ou ayant droit de 16 ans ou plus d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés.
Concrètement, si une patiente vient à consulter directement un médecin spécialiste, hormis un gynécologue obstétricien, sans passer préalablement par son médecin traitant, elle sera moins bien remboursée par l'Assurance maladie.
De ce fait, dans le cadre du bon suivi de la grossesse, ou du suivi gynécologique de prévention et de contraception lorsqu'une sage femme adresse sa patiente à un médecin spécialiste autre qu'un gynécologue, cette patiente devra, préalablement consulter son médecin traitant. A défaut, elle sera en effet moins bien remboursée par l'Assurance maladie de sa consultation de spécialiste et, en plus ne bénéficiera d'aucune prise en charge par le régime complémentaire d'assurance maladie, compte tenu du "contrat responsable" qu'aura conclu l'organisme dont elle dépend.
Les femmes ne doivent pas être pénalisées lorqu'elles sont orientées par une sage femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L'obligation d'adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L.4151-1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.
L'amendmeent propose donc d'autoriser les femmes à s'adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un médecin spécialiste, sans être pour autant pénalisée financièrement. Cette mesure, outre qu'elle constitue une amélioration dans le parcours de soins des femmes, présente une source d'économie pour la sécurité sociale dès lors que ces dernières ne seront plus tenues, comme aujourd'hui, ,de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d'examens que les sages-femmes sont déjà en mesure de prescrire. Ce qui engendre une double consultation.