commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-29 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 31 |
Après le IV, il est inséré de nouvelles dispositions ainsi rédigées :
"V.-L'article L.4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage femme doit faire appel à un médecin. Elle peut sur prescription du médecin participer au traitement et à la surveillance des situatsions pathologiques chez la femme et le nouveau-né. Elle agit alors en collaboratrion et concertation avec le médecin. "
Objet
Il convient de préciser le cadre législatif de la prise en charge des situations pathologiques lors du suivi des grossesses et des suites de couches, sans remettre en question le principe selon lequel la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de situation pathologique.
Aujourd'hui, selon l'article L.4151-3 du code de la santé publique, les "sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques."
Or, ce dispositif législatif n'est en accord ni avec les pratiques professionnelles, ni avec le cadre collaboratif qui encadre habituellement la prise en charge des patientes et des nouveau-nés présentant une situation pathologique lors de leur pratique. Ce dispositif légilsatif n'est pas en accord avec le caractère médical de la profession de sage-femme.
La sage-femme ne se contente pas, en effet, de simplement délivrer des soins. Elle assure en lien avec le médecin et sous sa direction ( ou sa prescription) une pris en charge thérapeutique et clinique qui exige, dans un cadre coordonné, la réalisation d'une gamme très étendue de prestations d'actes de soins et d'examens. Ce qui implique de sa part, compte tenu de la relative autonomie qui lui est donnée par le caractère médical de sa profession, une repsonsabilité personnelle dans la réalisation de ces prestations.