commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-287 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.4321-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot :
« autoriser »
est remplacé par :
« délivrer »
et les mots :
« à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute »
sont remplacés par :
« l'équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute ».
Objet
Le présent amendement a pour pbjet de sécuriser la pratique des professionnels de l'espace européen et de pays tiers souhaitant s'installer sur le territoire français. Cette situation concerne plus de 40% des primo inscriptions au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, soit plus de 1500 cas.
En effet, dans le cadre de la demande d'exercer, l'intéressé doit procéder en premier lieu à une demande d'équivalence de son titre de formation de l'Etat d'origine devant l'autorité compétente, puis dans un deuxième temps à une demande d'inscription au tableau de l'ordre, avant de pouvoir débuter son exercice professionnel.
Or la rédaction actuelle du texte est source de confusion puisqu'à l'issue de la première demande devant l'autorité compétente le préfet de région délivre une autorisation d'exercer, ce qui incite plusieurs centaines de ressortissants à exercer sans avoir demandé leur enregistrement au tableau de l'ordre.
Ces situations peuvent être particulièrement préjudiciables aux patients lorsque les professionnels en carence d'une inscription au tableau apportent des soins notamment sans maitriser correctement la langue française, critère contrôlé par l'ordre lors de la demande d'inscription et garantissant la délivrance d'une information claire et hybride afin de tenter d'obtenir du patient son consentement libre et éclairé.