commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-285 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I.-Il est inséré a l'article L 1331-26 un 4ème alinéa ainsi rédigé :
« Un immeuble ou un logement physiquement et juridiquement vacant peut être interdit à l'habitation pour des raisons d'insalubrité par arrêté du préfet pris dans les formes et procédures précisées à l'art L 1331-27; l'arrêté est assorti des mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Sur avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques l'arrêté précise les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'art L 1331- 28-3. Les mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'occupation des locaux peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat ; elles peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. »
II.- Le II de l'article L 1331-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait qu'un logement ou un immeuble soit libéré de ses occupants n'exonère pas le propriétaire de son obligation d'effectuer les travaux prescrits par l'arrêté ou de prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation »
Objet
Cet amendement vise à interdire à l'habitation des locaux vacants et insalubres.
Il tend également à préciser que le fait que le logement soit libéré n'exonère pas le propriétaire de son obligation de réaliser les travaux de sortie de l'insalubrité prescrits par l'arrêté ou de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des locaux à toute occupation.