commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-177 16 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Deux députés et deux sénateurs assurant une représentation pluraliste du Parlement, désignés respectivement pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, sont associés aux travaux du Comité économique des produits de santé, sans voix délibérative.
Chaque parlementaire dispose d'un droit d'alerte auprès des Ministères compétents. II peut les saisir pour toute information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît impacter la politique économique du médicament.
Dans un délai de six mois, les ministères compétents rendent publiques les suites qu'ils apportent aux saisines parlementaires ainsi que les modalités selon lesquelles ils les ont instruites. Ils peuvent entendre publiquement le parlementaire auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée
Objet
Le médicament représente près de 15% des dépenses de l’assurance maladie, il est un élément déterminant des finances publiques de la France. L’Etat doit donc faire preuve de transparence et permettre de renforcer le contrôle démocratique sur le processus de fixation des produits de santé, notamment par le Parlement dans le cadre de ses missions constitutionnelles. C’est le sens du présent amendement qui propose que deux députés et deux sénateurs représentatifs des équilibres parlementaires soient observateurs au sein
du CEPS, avec un accès à l’ensemble des documents transmis. Si ces parlementaires n’ont pas de droit de vote au sein du CEPS, l’amendement propose en revanche de leur accorder, s’ils en identifient le besoin, un droit d’alerte auprès des ministères de tutelle du CEPS, avec obligation de réponse publique par ces derniers.