commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-145 16 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
I - Au chapitre premier du titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-1 – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section III du Titre cinquième du Livre quatrième du code de l’action sociale et des familles.
A ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1.
Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
II - Il est créé un Chapitre V- Dispositions communes aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture, au Titre IX du Livre III de la Quatrième partie du Code de la Santé publique.
A ce chapitre est créé un article L.4394-4 ainsi rédigé :
« Art. L.4394-4 – Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 participent à la formation initiale des élève aides-soignants et auxiliaires de puériculture. A ce titre, ils peuvent les accueillir pour des stages à finalité pédagogique.
Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »
Objet
La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux ainsi que des élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture comporte des enseignements magistraux et des temps de ainsi que stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice.
A ce titre, les travailleurs sociaux ainsi que les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 participent à la formation de ces élèves et étudiants dans le cadre de ces stages pratiques.
Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.
C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces auxiliaires, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.
Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux d’une part et élèves et étudiants travailleurs sociaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, d’autre part, permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi dite HPST du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.
Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.